Chambre sociale, 25 octobre 2023 — 22-10.897
Textes visés
- Article 16 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 octobre 2023 Cassation partielle M. SOMMER, président Arrêt n° 2000 FS-D Pourvois n° Z 22-10.897 A 22-10.898 B 22-10.899 C 22-10.900 D 22-10.901 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 OCTOBRE 2023 L'association hospitalière [8], dont le siège est [Adresse 2], a formé les pourvois n° Z 22-10.897 à D 22-10.901 contre cinq arrêts rendus le 23 novembre 2021 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile - sociale), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à Mme [B] [S], domiciliée [Adresse 7], 2°/ à Mme [D] [I], domiciliée [Adresse 1], 3°/ à Mme [C] [X], domiciliée [Adresse 3], 4°/ à Mme [U] [O], domiciliée [Adresse 5], 5°/ à Mme [G] [N], domiciliée [Adresse 4], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, deux moyens communs de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association hospitalière [8], et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 27 septembre 2023 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mme Cavrois, MM. Sornay, Rouchayrole, Flores, Mme Deltort, conseillers, Mmes Ala, Techer, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Z 22-10.897 à D 22-10.901 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Riom, 23 novembre 2021), Mme [S] et quatre autres salariées ont été engagées en qualité d'aide soignante ou d'agent administratif par l'association [6]. Le 1er janvier 2018, leurs contrats ont été transférés de plein droit à l'association hospitalière [8]. 3. Les contrats de travail sont soumis à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde de nuit à but non lucratif du 31 octobre 1951. 4. Les salariées ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaire au titre d'heures supplémentaires, de primes de nuit et d'indemnités pour jours fériés pour les années 2015, 2016 et 2017. Examen des moyens Sur le second moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à payer aux salariées des sommes au titre de l'indemnité conventionnelle de nuit, alors : « 1°/ que les primes prévues à l'article A3.2.1 et à l'article A3.2.2 de l'annexe n° 3 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ne sont pas cumulatives, la première étant versée aux salariés présents au moins cinq heures de nuit, la seconde, d'un montant supérieur, étant réservée aux salariés travaillant effectivement toute la nuit ; qu'en retenant au contraire que ces primes étaient cumulatives, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2°/ que les juges du fond ne peuvent pas méconnaître l'objet du litige ; qu'en l'espèce, dans ses écritures, l'employeur contestait précisément tout droit conventionnel des salariées au cumul des primes prévues à l'article A3.2.1 et A3.2.2 de l'annexe n° 3 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, contestation qui saisissait la cour d'appel ; qu'en énonçant pourtant que l'association hospitalière Sainte-Marie ne "disconvient d'ailleurs pas vraiment" du caractère cumulatif des deux primes litigieuses "puisqu'elle verse les deux primes depuis le transfert des contrats de travail opéré le 1er janvier 2018", la cour d'appel, qui s'est affranchie de l'objet du litige tel qu'il avait été défini par les conclusions de l'employeur, a violé l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 6. Aux termes de l'article A3.2.1 de l'annexe III attachée à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, les salariés qui assurent totalement ou partiellement leur service normal entre 21 heures et 6 heures et ce pendant cinq heures au moins percevront une indemnité égale par nuit à la valeur de 1,03 point. 7. Aux termes de l'article A3.2.2 du même texte,