Chambre sociale, 25 octobre 2023 — 22-14.537
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 octobre 2023 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10858 F Pourvois n° F 22-14.537 H 22-14.538 G 22-14.539 K 22-14.541 M 22-14.542 Q 22-14.545 R 22-14.546 S 22-14.547 T 22-14.548 V 22-14.550 W 22-14.551 Y 22-14.553 Z 22-14.554 A 22-14.555 B 22-14.556 C 22-14.557 D 22-14.558 E 22-14.559 F 22-14.560 H 22-14.561 J 22-14.563 K 22-14.564 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 OCTOBRE 2023 La Société Altran technologies, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 21], a formé les pourvois n° F 22-14.537, H 22-14.538, G 22-14.539, K 22-14.541, M 22-14.542, Q 22-14.545, R 22-14.546, S 22-14.547, T 22-14.548, V 22-14.550, W 22-14.551, Y 22-14.553, Z 22-14.554, A 22-14.555, B 22-14.556, C 22-14.557, D 22-14.558, E 22-14.559, F 22-14.560, H 22-14.561, J 22-14.563 et K 22-14.564 contre vingt-deux arrêts rendus le 16 février 2022 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre civile), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à Mme [GP] [S], domiciliée [Adresse 11], 2°/ à M. [WC] [P], domicilié [Adresse 2], 3°/ à M. [YL] [U], domicilié [Adresse 16], 4°/ à M. [SP] [V], domicilié [Adresse 3], 5°/ à M. [EG] [O], domicilié [Adresse 8], 6°/ à M. [X] [J], domicilié [Adresse 6], 7°/ à Mme [Y] [D], domiciliée [Adresse 4], 8°/ à M. [B] [A], domicilié [Adresse 15], 9°/ à Mme [FJ] [M], domiciliée [Adresse 20], 10°/ à M. [H] [T], domicilié [Adresse 9], 11°/ à M. [LF] [E], domicilié [Adresse 18], 12°/ à Mme [N] [Z], domiciliée [Adresse 24], 13°/ à M. [HT] [F], domicilié [Adresse 12], 14°/ à Mme [OD] [UZ], domiciliée [Adresse 13], 15°/ à Mme [W] [SB], domiciliée [Adresse 7], 16°/ à M. [G] [NO], domicilié [Adresse 22], 17°/ à Mme [R] [UK] [XI], domiciliée [Adresse 1], 18°/ à Mme [I] [EV], domiciliée [Adresse 19], 19°/ à M. [C] [KR] [L], domicilié [Adresse 23], 20°/ à Mme [K] [RM], domiciliée [Adresse 5], 21°/ à Mme [TW] [CE], domiciliée [Adresse 14], 22°/ à M. [HE] [VN], domicilié [Adresse 17], 23°/ au syndicat CGT fédération nationale des sociétés d'études de conseil et de prévention, dont le siège est [Adresse 10], défendeurs à la cassation. Le syndicat CGT fédération nationale des sociétés d'études de conseil et de prévention, Mme [S] et les vingt-et-un autres salariés ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Altran technologies, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat du syndicat CGT fédération nationale des sociétés d'études de conseil et de prévention, de Mme [S] et des vingt-et-un autres salariés, après débats en l'audience publique du 27 septembre 2023 où étaient présentes Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. En raison de leur connexité, il y a lieu de joindre les pourvois n° F 22-14.537, H 22-14.538, G 22-14.539, K 22-14.541, M 22-14.542, Q 22-14.545, R 22-14.546, S 22-14.547, T 22-14.548, V 22-14.550, W 22-14.551, Y 22-14.553, Z 22-14.554, A 22-14.555, B 22-14.556, C 22-14.557, D 22-14.558, E 22-14.559, F 22-14.560, H 22-14.561, J 22-14.563 et K 22-14.564. 2. Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille vingt-trois.