Chambre sociale, 25 octobre 2023 — 21-25.609
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 octobre 2023 Rejet non spécialement motivé M. FLORES, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10865 F Pourvoi n° V 21-25.609 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [C]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date 5 mai 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 OCTOBRE 2023 La société Look Prod, société à responsabilité limitée, représentée par son liquidateur la société Fides, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, prise en la personne de Mme [J], dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 21-25.609 contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [O] [C], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Fides, ès qualités, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 27 septembre 2023 où étaient présents M. Flores, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Techer, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 431-7 et L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des présidents et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Il est donné acte à la société Fides, ès qualités, du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Pôle emploi. 2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Fides, prise en la personne de Mme [J], en sa qualité de liquidatrice judiciaire de la société Look Prod aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Fides ès qualités et la condamne à payer à la SCP Bouzidi et Bouhanna, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille vingt-trois.