cr, 25 octobre 2023 — 22-81.880
Texte intégral
N° E 22-81.880 F-D N° 01247 SL2 25 OCTOBRE 2023 CASSATION PARTIELLE REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 OCTOBRE 2023 MM. [F] [C] et [Z] [P] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 21 février 2022, qui a condamné, le premier, pour escroquerie, à six mois d'emprisonnement avec sursis et une confiscation, le second, pour complicité d'escroquerie aggravée, à 50 000 euros d'amende et un an d'interdiction professionnelle. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ont été produits. Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. [C], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [Z] [P], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 27 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 30 décembre 2016, une offre de prêt immobilier d'un montant de 800 000 euros a été émise par le CIC [Localité 2] Malesherbes, afin de financer l'acquisition par la société NJRT Invest, représentée par son gérant M. [F] [C], d'un immeuble situé à [Localité 3], au prix total de 1 150 000 euros. 3. L'immeuble en question a fait l'objet, le 31 janvier 2017, d'une saisie pénale immobilière ordonnée par un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Lille, au cours d'une information judiciaire dans laquelle M. [H] [V] a été mis en examen le 27 avril 2017. 4. L'acte authentique de vente de l'immeuble a été signé le 10 août 2017 en l'étude de M. [Z] [P], notaire à [Localité 1]. 5. Les investigations ouvertes à la suite du signalement au juge d'instruction, par la cellule Tracfin, de la vente de l'immeuble saisi, ont établi qu'avaient été fournis à la banque, en vue de l'obtention du prêt de 800 000 euros, des documents falsifiés destinés à justifier d'un apport personnel de l'acheteur à hauteur de 441 922 euros. 6. Il est apparu par ailleurs que le notaire était en possession de deux états hypothécaires : l'un, délivré le 27 juillet 2017 par le service de la publicité foncière, ne mentionnant qu'une inscription d'hypothèque au profit du trésor public, ce document ayant été falsifié ; l'autre, demandé par M. [P] lui-même et délivré le 3 août 2017, faisant mention de la saisie pénale immobilière. 7. MM. [C] et [P] ont été poursuivis pour escroquerie au préjudice de l'établissement financier. M. [V] a été poursuivi pour escroquerie, falsification de document administratif et usage, et détournement de bien saisi. 8. Le tribunal correctionnel a relaxé MM. [C] et [P]. 9. Le ministère public a fait appel de cette décision. Examen des moyens Sur les premier et second moyens proposés pour M. [C] 10. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur les premier et deuxième moyens proposés pour M. [P] Énoncé des moyens 11. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, après requalification des faits, déclaré M. [P] coupable de complicité d'escroquerie aggravée pour avoir accepté d'authentifier le 10 août 2017 une vente nonobstant « la multitude des irrégularités et anomalies relevées dans le dossier fourni par le client », alors « qu'il résulte tant de la prévention que du jugement de première instance, au demeurant revêtu de l'autorité de chose jugée sur ce point à raison de la condamnation définitive d'un autre prévenu M. [V], que l'escroquerie a été commise à l'égard de la banque ayant consenti en janvier 2017 (cf. arrêt p. 18 § 5) un prêt à l'acquéreur du bien immobilier, son consentement ayant résulté de la fourniture de faux documents par M. [V] concernant l'apport personnel de l'acquéreur (350.000 €) ; que la fourniture, juste avant la vente, d'un état hypothécaire falsifié n'a pas déterminé le CIC à consentir l'offre de prêt ; en déclarant Me [P] coupable de complicité de cette escroquerie pour avoir, selon la prévention constitué un dossier de vente composé d'états hypothécaires falsifiés ne comportant pas l'inscription de la saisie pénale immobilière dont était frappé le bien vendu, alors que ce fait, imputé à manuvre, n'a pas été déterminant de la remise des fonds acquise en vertu d'une offre faite six mois plus tôt, la cour d'a