Chambre 4-8b, 24 octobre 2023 — 21/10492

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 24 OCTOBRE 2023

N°2023/

Rôle N° RG 21/10492 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHZH6

[U] [P]

C/

CPAM DES ALPES MARITIMES

Copie exécutoire délivrée

le : 24/10/2023

à :

- Me Philippe DUTERTRE, avocat au barreau de NICE

- Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Nice en date du 25 Juin 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/01024.

APPELANT

Monsieur [U] [P], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Philippe DUTERTRE de la SCP SCP D'AVOCATS BERLINER-DUTERTRE-LACROUTS, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

CPAM DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de Chambre

Madame Audrey BOITAUD, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2023

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [U] [P] a été embauché par la Caisse Nationale d'Assurance Maladie en qualité de médecin conseil.

Suite à un long contentieux l'opposant à son employeur, M. [P] a été réintégré dans ses fonctions de médecin conseil chef de service du pôle contentieux de l'échelon local du service médical de [Localité 2], le 4 septembre 2018.

Le 25 septembre 2018, M. [P] a été convoqué à un entretien professionnel au cours duquel il a été informé d'un changement d'affectation.

Suivant certificat médical initial d'accident du travail du 26 septembre 2018, délivré au salarié, un psychiatre a fait état d'une « réaction anxio-dépressive à un entretien professionnel hiérarchique du 25 septembre 2018 ».

La CNAM a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes Maritimes (dite ensuite la CPAM) une déclaration d'accident du travail du 26 septembre 2018 et a formé des réserves par courriers des 1er et 5 octobre 2018.

Par courrier recommandé du 7 janvier 2019, la CPAM de l'Hérault a informé M. [P] du refus de prise en charge de l'évènement du 25 septembre au titre de la législation professionnelle.

Par courrier du 23 janvier 2019, M. [P] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'un recours contre la décision.

Suite à la décision implicite de rejet de la commission, puis de la décision de rejet notifiée le 18 juin 2019, M. [P] a, par requête du 29 mai 2019, saisi le tribunal de grande instance de Nice en contestation de la décision.

Par jugement contradictoire du 25 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nice a :

déclaré le recours de M. [P] recevable,

rejeté les demandes de M. [P],

l'a condamné aux dépens.

Le pôle social a, en effet, considéré que les troubles anxio-dépressifs subis par M. [P] étaient apparus antérieurement au 25 septembre 2018, que le certificat médical du 26 septembre 2018 ne comportait aucune constatation médicale précise corroborant l'existence d'une manifestation soudaine des troubles au cours ou dans les suites immédiates de l'entretien du 25 septembre 2018 et qu'il n'était démontré aucun élément objectif permettant de retenir un fait accidentel advenu aux temps et lieu du travail.

Par déclaration électronique du 12 juillet 2021, M. [U] [P] a relevé appel du jugement.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2023, l'appelant demande à la cour de réformer le jugement entrepris et d'annuler la décision de la CRA et dire que l'évènement du 25 septembre 2018 constitue un accident du travail.

Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que l'évènement est précis, unique, ponctuel et datable, qu'il s'est produit au lieu et temps de travail, qu'il a un caractère traumatisant, aggravé par le caractère inattendu de l'annonce de sa mutation.

Il expose ensuite que les organismes de sécurité sociale ont opéré un détournement de procédure.

Il souligne encore la relation directe et certaine entre les lésions observées par le médecin traitant et le