Chambre 1-1, 24 octobre 2023 — 23/02176
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT APRÈS CASSATION
DU 24 OCTOBRE 2023
N° 2023/ 307
Rôle N° RG 23/02176 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKYSE
[V] [S]
C/
S.E.L.A.S. ERNST & YOUNG SOCIÉTÉ D'AVOCATS
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Jérôme FERRARO
Me Romain CHERFILS
Sur déclaration de saisine de la cour suite à un arrêt de la Cour de Cassation en date du 14 décembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° D21-17.682, ayant partiellement cassé un arrêt n° 2021/ 165 rendu par la Cour d'appel d'Aix en Provence en date du 6 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/03436 lequel avait statué sur appel d'une décision en date du 07 Février 2020, rendue par le Bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de MARSEILLE.
APPELANTE
Madame [V] [S]
née le 28 Septembre 1980 à [Localité 2] (13)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représentée et plaidant par Me Jérôme FERRARO de la SCP E. SANGUINETTI, J. FERRARO, A. CLERC ET J. AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
S.E.L.A.S. ERNST & YOUNG SOCIÉTÉ D'AVOCATS, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège situé,
[Adresse 3]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté et plaidant par Me Blandine LUNDY-WEERDMEESTER, avocate au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Fabienne ALLARD, conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Fabienne ALLARD, conseillère, faisant fonction de Présidente,
Mme Catherine OUVREL, conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2023,
Signé par Madame Fabienne ALLARD, conseillère, faisant fonction de Présidente, et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [V] [S] a été engagée par la société Ernst & Young à compter du 5 novembre 2007 en qualité d'avocate, avec la qualification d'assistante, au sein du cabinet secondaire de [Localité 2]. Elle a été nommée en 2016 au grade de senior manager, sa dernière rémunération mensuelle brute s'élevant à la somme de 5 375 €.
À la suite de la dénonciation de propos à connotation sexuelle et raciste, tenus à l'occasion du repas de fin d'année du cabinet le 13 décembre 2017 par un avocat associé avec lequel elle travaillait habituellement, Mme [S] a, au mois de juillet 2018, saisi le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) qui a diligenté une enquête.
Aux termes de celle-ci, l'instance représentative a considéré que les propos tenus étaient confirmés par des témoignages concordants des salariés présents lors de ce repas et a demandé à la direction de prendre des mesures adéquates.
Le 6 novembre 2018, Mme [S] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, en invoquant un harcèlement moral caractérisé par les propos humiliants tenus par Me [K], une absence de réaction de la société pour l'en protéger et un processus de disqualification de ses compétences mis en place par la direction afin de couvrir ce harcèlement.
Par lettre en date du 7 novembre 2018, elle a présenté sa démission à son employeur dans des conditions mettant en cause la responsabilité de celui-ci.
Par décision du 7 février 2020, le Bâtonnier après avoir pris acte de la démission postérieure à la demande de résiliation du contrat et rendant inutile l'examen de cette dernière demande, a :
- dit que le harcèlement moral n'est pas établi,
- requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
- condamné la société Ernst & Young à payer à Mme [S] les sommes de 17 468,74 € à titre d'indemnité légale de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2018 et capitalisation de ceux-ci, 16 125 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts à compter de la décision et 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, tout en déboutant celle-ci du surplus de ses demandes.
Pour statuer ainsi, il a considéré que la démission était équivoque compte tenu de ses termes, que le harcèlement moral