Chambre 4 A, 10 octobre 2023 — 21/04459

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Texte intégral

EP/KG

MINUTE N° 23/773

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 10 OCTOBRE 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/04459

N° Portalis DBVW-V-B7F-HWF5

Décision déférée à la Cour : 12 Octobre 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG

APPELANTE :

Madame [J] [SK]

exerçant la profession d'hypnothérapeute

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Laurence GENTIT, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMEE :

S.A.S. OCTAPHARMA

prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 382 814 150

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Jean SCHACHERER, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. PALLIERES, Conseiller, faisant fonction de Président et M. LE QUINQUIS, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme DORSCH, Président de chambre

M. PALLIERES, Conseiller,

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de chambre

- signé par Mme DORSCH, Président de chambre, et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La société Octapharma développe, fabrique et commercialise des médicaments.

Madame [J] [SK] née [O] a été embauchée, selon contrat à durée indéterminée, par la société Octapharma, à compter du 12 septembre 2001, en qualité de chargé assurance qualité, groupe VI, niveau A de la convention collective de l'industrie pharmaceutique.

Par avenant au contrat de travail du 1er octobre 2011, Madame [SK] a été promue aux fonctions de responsable qualité plasma et documentation et libération des lots.

Dans le cadre d'un congé parental d'éducation du 1er septembre 2008 au 23 février 2011, Madame [SK] est passée à un temps de travail de 80%.

Par avenant au contrat de travail, à la demande de l'intéressée, Madame [SK] est passée, à un temps de travail, de 90%, à compter du 5 septembre 2016.

Le 25 août 2017, elle a signé un avenant télétravail à son contrat de travail.

Le 20 décembre 2017, Madame [J] [SK] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Par lettre du 19 janvier 2018, la société Octapharma lui a notifié un avertissement.

Par requête du 20 février 2018, Madame [J] [SK] a saisi le Conseil de prud'hommes de Strasbourg, section encadrement, de demandes d'annulation de l'avertissement, de résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur, outre d'indemnisations en conséquence, et d'indemnisation pour discrimination.

Madame [SK] a été en arrêt maladie (non professionnelle) du 13 décembre 2017 et jusqu'au 20 décembre 2018.

Lors de la visite médicale de reprise, Madame [SK] a été déclarée inapte par le médecin du travail, selon avis du 19 novembre 2018, avec les restrictions suivantes :

" Contre-indication médicale à poursuivre le travail dans le même environnement professionnel.

Capacités restantes : peut occuper un poste similaire ou un autre poste dans un environnement professionnel différent.

La salariée est médicalement en capacité de bénéficier d'une formation à un poste adapté. ".

Après refus de la salariée des postes proposés par l'employeur, ce dernier a convoqué Madame [J] [SK] à un entretien préalable à une mesure de licenciement.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 décembre 2019, la Sas Octapharma a notifié à Madame [J] [SK] son licenciement pour inaptitude.

Par jugement du 12 octobre 2021, le Conseil de prud'hommes a :

- débouté Madame [J] [SK] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la Sas Octapharma de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Madame [J] [SK] aux dépens,

- débouté les parties de leurs conclusions autres et plus amples.

Par déclaration du 21 octobre 2021, Madame [J] [SK] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.

Par écritures transmises par voie électronique le 18 janvier 2022, Madame [J] [SK] sollicite l'infirmation du jugement entrepris sur les mêmes bases et que la Cour, statuant à nouveau, :

- annule l'avertissement du 09 janvier 2018

- prononce la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur,

- dise et juge que la résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamne la Sas Octapharma à lui payer les sommes suivantes :

* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts