Sociale C salle 1, 20 octobre 2023 — 21/01539
Texte intégral
ARRÊT DU
20 Octobre 2023
N° 1306/23
N° RG 21/01539 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T4HC
MLB/VM
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de lannoy
en date du
16 Septembre 2021
(RG 20/00077 -section 3 )
GROSSE :
aux avocats
le 20 Octobre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [N] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21/012779 du 17/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
S.A.S. TORANN FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Stéphane BAROUGIER, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l'audience publique du 13 Septembre 2023
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, Conseiller faisant fonction de Président et par Annie LESIEUR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 23 Août 2023
EXPOSÉ DES FAITS
M. [N] [W], né le 5 juillet 1965, a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 novembre 1998 en qualité d'agent de sécurité, son contrat étant en dernier lieu repris par la société Torann France.
Il a fait l'objet d'un arrêt de travail continu pour maladie à compter du 5 septembre 2017 puis a été déclaré inapte le 6 janvier 2020, le médecin du travail précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
M. [N] [W] a été convoqué par lettre recommandée du 21 janvier 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 31 janvier 2020 et licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée en date du 4 février 2020.
Par requête reçue le 13 mai 2020, M. [N] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Lannoy pour obtenir des rappels d'indemnité de licenciement et de salaire sur le maintien de rémunération en cas d'arrêt maladie et pour faire constater l'illégitimité de son licenciement.
Par jugement en date du 16 septembre 2021 le conseil de prud'hommes a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et condamné la société Torann France à payer à M. [N] [W] les sommes de 3 011,59 euros à titre de rappel de salaire sur le maintien de rémunération en cas d'arrêt maladie et 301,16 euros au titre des congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation par la partie défenderesse devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 8 juin 2020.
Il a condamné la société Torann France à payer à Maître Andrieux, avocat de M. [N] [W], la somme de 1 152 euros en application de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile, dit que l'avocat dispose d'un délai de douze mois pour recouvrer la somme allouée, que s'il recouvre cette somme, il renoncera à percevoir la part contributive de l'Etat et qu'il sera réputé y avoir renoncé si à l'issue du délai de douze mois, il n'a pas demandé le versement de ladite part.
Il a débouté M. [N] [W] du surplus de ses demandes et la société Torann France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société Torann France aux dépens.
Le 8 octobre 2021, M. [N] [W] a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions reçues le 21 mars 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [N] [W] sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement en ses dispositions relatives à l'indemnité de licenciement et au licenciement, statuant à nouveau de ces chefs qu'elle dise son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne la société Torann France aux sommes de':
-1 578,07 euros net à titre de rappel de salaire sur l'indemnité légale de licenciement
-48 300,48 euros net à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail.
Il demande la confirmation du jugement pour le surplus et la conda