Sociale D salle 2, 20 octobre 2023 — 21/01938
Texte intégral
ARRÊT DU
20 Octobre 2023
N° 1294/23
N° RG 21/01938 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T6K3
LB/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOUAI
en date du
21 Octobre 2021
(RG 20/00104 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 20 Octobre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [Z] [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Mohammed GOUAL, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Aurélie VAN LINDT, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. SATELEC
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Matthieu LAMORIL, avocat au barreau d'ARRAS
DÉBATS : à l'audience publique du 06 Juillet 2023
Tenue par Virginie CLAVERT et Laure BERNARD
magistrats chargés d'instruire l'affaire qui ont entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 Juin 2023
EXPOSE DU LITIGE
La société Satelec exerce une activité de bâtiment et travaux publics , elle appliquait les grilles de classification et de salaires de la convention collective du bâtiment jusqu'au mois de janvier 2018, puis celles des travaux publics.
M. [G] a été engagé par la société Satelec le 6 décembre 2010 par contrat de travail à durée déterminéencomme terassier puis aide électricien et à compter du 5 décembre 2011 par contrat à durée indéterminée en qualité de monteur électricien.
Par courrier du 11 février 2019 remis en mains propres, il a démissionné de son emploi.
Le 8 juillet 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de Douai afin d'obtenir la condamnation de la société Satelec à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution de son ancien contrat de travail.
Par jugement rendu le 21 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Douai a :
- débouté M. [G] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la société Satelec de ses demandes reconventionnelles,
- condamné M. [G] aux dépens.
M. [G] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 10 novembre 2021.
Par ordonnance du 24 juin 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Douai a débouté M. [G] de sa demande de déclarer nulle la déclaration d'appel de M. [G].
Aux termes de ses conclusions au fond transmises par RPVA le 5 février 2022 M. [G] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté la société Satelec de ses demandes reconventionnelles
- condamner la société Satelec à lui payer :
- 5 040,99 euros à titre de rappel de salaire et 504,09 au titre des congés payés afférents,
- 1 271,05 euros à titre de régularisation des heures supplémentaires, outre 127,10 euros au titre des congés payés afférents,
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi
- 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses conclusions au fond transmises par RPVA le 31 mars 2022, la société Satelec demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [G] de ses demandes,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes,
- condamner M. [G] à lui payer :
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et 2 000 euros à hauteur d'appel
- condamner M. [G] aux entiers frais et dépens.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rappel de salaire pour classification erronée
M. [G] soutient qu'il aurait dû bénéficier de la classification d'ouvrier professionnel niveau III coefficient 210 de la convention collective du bâtiment puis à compter de février 2018 de celle niveau II P2 coefficient 140 de la convention collective des travaux publics, puisqu'il éta