Sociale D salle 2, 20 octobre 2023 — 21/02038
Texte intégral
ARRÊT DU
20 Octobre 2023
N° 1289/23
N° RG 21/02038 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T724
LB/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER
en date du
10 Novembre 2021
(RG 21/00001 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 20 Octobre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.R.L. POMPES FUNEBRES SOTTY ROBERT
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Guillaume BAILLARD, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTIMÉ :
M. [M] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Mme [Z] [K] (Défenseur syndical ouvrier)
DÉBATS : à l'audience publique du 07 Septembre 2023
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 août 2023
EXPOSE DU LITIGE
La société Pompes funèbres Sotty Robert exerce une activité de services funéraires, elle est soumise à la convention collective des ouvriers des industries de carrières et matériaux et emploie entre 10 et 19 salariés.
M. [B] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée du 2 janvier 2013 en qualité d'employé marbrier, man'uvre catégorie 1.
Par lettre du 18 décembre 2018, M. [B] s'est vu notifier un avertissement.
Il a été victime d'un accident du travail le 7 octobre 2019, et a bénéficié d'un mi-temps thérapeutique jusqu'au 20 août 2020.
Par lettre du 17 décembre 2019, M. [B] s'est vu notifier une mise à pied disciplinaire de trois jours.
Par courrier du 7 septembre 2020 M. [B] s'est vu notifier sa mise à pied conservatoire et a été convoqué à un entretien préalable fixé au 18 septembre 2020 ; il a été licencié pour faute grave par courrier recommandé du 2 octobre 2020 rédigé en ces termes :
«Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements fautifs.
En effet, de manière habituelle vous ne prenez aucun soin du matériel de l'entreprise, ne rangeant pas l'atelier dans lequel vous travaillez.
Des remarques vous ont été faites à plusieurs reprises à ce sujet par M. [H] [N], sans que cela ne vous amène à respecter les directives de l'entreprise, les membres de cette dernière et le matériel.
La remarque vous a été faite une énième fois le 2 septembre dernier à 08h30.
A cette occasion, M. [H] [N] vous a également demandé de travailler plus rapidement puisque vous preniez tout votre temps comme vous vous plaisez de plus en plus à le faire.
Vous avez répliqué à ce moment-là avec arrogance : «je peux encore travailler moins vite».
Ceci constitue de l'insubordination.
De la même manière, alors que les remarques vous ont été faites à plusieurs reprises et que ces obligations s'imposent en toute hypothèse à vous :
- vous ne repliez pas la grue ni les béquilles du camion dont vous vous servez quotidiennement. Il s'agit pourtant d'une mesure de sécurité, d'une nécessité pour entretenir le matériel et d'une organisation nécessaire imposée par l'entreprise ;
- vous ne coupez pas l'électricité de l'atelier. Il s'agit pourtant là encore d'une mesure de sécurité impérative afin notamment de limiter les risques d'incendie et d'accident, ce d'autant plus que nous avons constaté le 2 septembre que vous avez laissé une tronçonneuse branchée ;
- vous ne coupez pas le compteur d'eau et ne purgez pas le compresseur, alors qu'il est indispensable d'y procéder quotidiennement afin de prendre soin de ce matériel et d'éviter tout mélange entre l'eau et l'air pour graver le marbre ;
- vous refusez de vous servir du télétruk alors que l'entreprise vous en a dispensé la formation sur préconisation d'un prestataire qui était intervenu à cet effet un jour ou vous avez finalement été absent.
Votre comportement montre un manque de considération envers les directives de l'entreprise et votre hiérarchie, voire un comportement délibéré d'opposition et d'insubordination.
De plus, vous n'êtes pas sans savoir que l'entreprise a une obligation de sécurité envers son personnel et que cett