Sociale B salle 1, 20 octobre 2023 — 23/00521

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Texte intégral

ARRÊT DU

20 Octobre 2023

N° 1341/23

N° RG 23/00521 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZZM

MLBR/VM

APPEL SUR COMPÉTENCE

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

16 Février 2023

(RG 21/00080-section 2 )

GROSSE :

aux avocats

le 20 Octobre 2023

Copie aux parties

par LRAR

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [Y] [C] [M] [V]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Sabrina FARHI, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

S.A. GAN PATRIMOINE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Jacques FOUERE, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS : à l'audience publique du 05 Septembre 2023

Tenue par Marie LE BRAS

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Statuant sur assignation à jour fixe

EXPOSE DU LITIGE':

Après un premier mandat d'inspecteur à compter du 1er mai 2011, M. [Y] [C] [M] [V] a conclu avec la SA d'intermédiaire en assurance Gan Patrimoine un contrat de mandat de conseiller devant s'exercer dans la zone d'inspection de [Localité 5], avec effet au 1er janvier 2013.

Le 10 novembre 2020, la société Gan Patrimoine a notifié à M. [V] sa décision de révoquer son mandat.

Suivant courrier du 26 novembre 2020, ce dernier, par l'intermédiaire de son conseil, a indiqué à la société Gan Patrimoine qu'il estimait être lié à celle-ci par un contrat de travail rompu de façon irrégulière et fait valoir que la clause de non-sollicitation de clientèle était en réalité une clause de non-concurrence irrégulière car dépourvue de contrepartie financière, analyses contestées par la société Gan Patrimoine dans un courrier en réponse.

Par requête du 25 janvier 2021, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin d'obtenir la requalification de son contrat de mandat en un contrat de travail, faire juger que la clause de non-sollicitation de clientèle est nulle et que la rupture du lien contractuel doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier pour obtenir le paiement de diverses indemnités au titre de l'exécution et de la rupture du contrat.

Par jugement contradictoire rendu le 16 février 2023, le conseil de prud'hommes de Lille':

-s'est déclaré incompétent,

-a renvoyé l'affaire au tribunal judiciaire de Lille,

-a réservé les dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 14 mars 2023, M. [V] a interjeté appel du jugement.

En suite de la requête de l'appelant du 14 mars 2023, ce dernier a été autorisé en application de l'article 85 du code de procédure civile, par ordonnance du 21 mars 2023 à faire assigner la société Gan Patrimoine à jour fixe pour l'audience du 5 septembre 2023.

Par acte du 24 mars 2023 dont copie a été adressée au greffe, M. [V] a fait assigner la société Gan Patrimoine devant la cour d'appel de Douai aux fins de comparution à l'audience susvisée.

Dans ses dernières conclusions déposées le 14 mars 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et des moyens, M. [V] demande à la cour de':

- dire qu'il est recevable et bien fondé en son appel,

- infirmer le jugement dont appel en l'ensemble des chefs de son dispositif,

Et statuant à nouveau,

- déclarer la juridiction prud'homale compétente pour connaître de ses demandes à l'encontre de la société Gan Patrimoine,

- renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Lille, section commerce,

- condamner la société Gan Patrimoine aux entiers frais et dépens,

- condamner la société Gan Patrimoine au paiement de la somme de 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées le 20 juillet 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et des moyens, la société Gan Patrimoine demande à la cour de':

-débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

-confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

-condamner M. [V