Sociale C salle 1, 20 octobre 2023 — 23/00814
Texte intégral
ARRÊT DU
20 Octobre 2023
N° 1383/23
N° RG 23/00814 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6XN
MLB/CL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
05 Juin 2023
(RG 22/00024 -section )
GROSSES :
aux avocats
le 20 Octobre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
S.A.S. ZOLPAN
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marie hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Laurence MURE-RAVAUD, avocat au barreau de LYON substituée par Me Véronique ROUBINE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
M. [I] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Marieke BUVAT, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l'audience publique du 20 Septembre 2023
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, le conseiller faisant fonction de Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Statuant sur assignation à jour fixe.
EXPOSÉ DES FAITS
M. [I] [H] a été embauché par la société Zolpan, qui applique la convention collective de commerces de gros, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 3 septembre 2018, en qualité de vendeur comptoir statut employé au sein du point de vente de [Localité 6] (06).
Il a été promu attaché technico-commercial, statut agent de maîtrise, à compter du 1er janvier 2021 et exerçait dans le secteur géographique de [Localité 8] (83).
M. [I] [H] a souhaité bénéficier d'une mobilité interne dans le département du Nord.
Plusieurs échanges ont eu lieu entre le salarié et l'employeur au cours de l'été 2021, ayant pour objet notamment la mise en 'uvre de l'aide Mobili-Pass.
M. [I] [H] a postulé le 5 juillet 2021 sur le poste de vendeur disponible au sein de l'établissement d'[Localité 5] (59).
La société Zolpan lui a transmis une attestation de mutation établie le 30 août 2021 faisant état de sa mutation au 1er octobre 2021 à [Localité 5]. Par courrier du 22 septembre 2021, la société Zolpan a confirmé au salarié sa mutation professionnelle au poste de vendeur comptoir à [Localité 5] à compter du 1er octobre 2021.
Un désaccord est apparu entre les parties courant septembre 2021 sur la rémunération due au salarié à compter du 1er octobre 2021 et M. [I] [H] a refusé de signer l'avenant qui lui a été présenté.
Il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 2 octobre 2021 au motif que l'employeur entendait lui imposer une diminution de sa rémunération.
Il a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes le 11 février 2022 aux fins de voir juger que sa prise d'acte de rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société Zolpan a soulevé l'incompétence territoriale du conseil de prud'hommes de Valenciennes au profit du conseil de prud'hommes de Grasse.
Par jugement en date du 5 juin 2023 le conseil de prud'hommes de Valenciennes s'est déclaré territorialement compétent et a dit qu'à défaut de recours dans le délai de quinze jours, l'affaire serait rappelée à l'audience du bureau de jugement du 3 juillet 2023.
Le 22 juin 2023, la société Zolpan a interjeté appel de ce jugement.
Elle a été autorisée à assigner M. [I] [H] à jour fixe pour l'audience du 20 septembre 2023, par ordonnance du 23 juin 2023.
Par ses conclusions récapitulatives reçues le 18 septembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Zolpan sollicite de la cour qu'elle déclare son appel recevable et bien fondé, rejette la demande d'irrecevabilité de l'appel formulée par M. [I] [H], infirme le jugement et, statuant à nouveau, reçoive l'exception d'incompétence territoriale et la déclare bien fondée, déclare le conseil de prud'hommes de Valenciennes territorialement incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Grasse, dise que le dossier sera transmis au conseil de prud'hommes de Grasse territorialement compétent, déboute M. [I] [H] de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et le condamne à lui payer la