CHAMBRE SOCIALE D (PS), 24 octobre 2023 — 21/02468

other Cour de cassation — CHAMBRE SOCIALE D (PS)

Texte intégral

AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE

COLLÉGIALE

RG : N° RG 21/02468 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NQDJ

[V]

C/

URSSAF RHONE ALPES

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 08 Mars 2021

RG : 16/01887

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2023

APPELANT :

[X] [V]

né le 20 Février 1964 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Nicolas SOUBEYRAND de la SELARL GOURION SOUBEYRAND ET PARTENAIRES, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

URSSAF RHONE ALPES

[Adresse 9]

[Localité 4]

représenté par Me Thomas MERIEN de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Lisa LAVARINI, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Septembre 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente

Vincent CASTELLI, Conseiller

Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère

Assistés pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 24 Octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

PRÉSENTATION DU LITIGE

M. [V] a été affilié au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants au titre de son activité de gérante majoritaire de la SARL [8], jusqu'au 19 janvier 2011, date de la liquidation judiciaire de la société.

Le 6 juillet 2016, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon d'une opposition à la contrainte du 9 février 2016 décernée par le régime social des indépendants Pays de Loire sur délégation de la Caisse du régime social des indépendants Auvergne Contentieux Sud-Est, - aux droits de laquelle vient l'URSSAF Rhône-Alpes - pour le recouvrement de la somme de 10 775 € en cotisations, majorations de retard afférentes aux périodes de régularisation 2009, 2010, décembre 2010, février 2011 et mars 2012, signifiée par acte d'huissier de justice le 30 juin 2016.

Par jugement du 8 mars 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire :

- déclare recevable l'opposition formée par M. [V] à l'encontre de la contrainte signifiée le 30 juin 2016 par l'URSSAF Rhône-Alpes ;

- rejette le moyen tiré de la nullité de la mise en demeure du 31 mai 2012 et de la contrainte ;

- valide la contrainte signifiée le 30 juin 2016 pour la somme de 10 720 €, soit 10 023 € en cotisations et 697 € au titre des majorations de retard pour les périodes de régularisation 2009, décembre 2010, février 2011 ;

- condamne M. [V] à payer à l' URSSAF les frais de procédure s'élevant à 72,24 € ;

- déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Par déclaration du 26 avril 2021, M. [V] a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses conclusions déposées le 22 juillet 2021 et reprises sans ajout ni retrait à l'audience, il demande à la cour :

A titre principal :

- de déclarer son appel recevable,

- de confirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a déclaré recevable en son opposition,

Y ajoutant,

- de prononcer la nullité de la mise en demeure du 31 mai 2012, et de la contrainte du 9 février 2016 en ce qui concerne les périodes 'année 2009", 'décembre 2010" et 'février 2011",

A titre subsidiaire :

- de dire son opposition bien fondée,

- de débouter l' URSSAF de ses demandes,

A titre très subsidiaire :

- de dire et juger que le montant des majorations de retard est de 459 €,

En tout état de cause :

- de condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner l' URSSAF aux entiers dépens de première instance et d'appel.

L' URSSAF, par conclusions recues au greffe le 27 octobre 2022 et reprises sans ajout ni retrait au cours des débats, demande à la cour :

- de déclarer l'appel recevable mais mal fondé,

- de confirmer le jugement de première instance,

Y ajoutant :

- de condamner M. [V] à lui payer la somme de 10 720 € au titre de la contrainte du 9 février 2016, augmentée des majorations de retard complémentaires, à parfaire jusqu'au complet paiement des cotisations qui les génèrent,

- de condamner M. [V] aux entiers dépens d'appel.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera liminairement relevé que le jugement critiqué n'est pas remis en cause en ce qu'il déclare M. [V] recevable en son opposition à contrainte.

SUR LA NULLITÉ DE LA MISE EN DEMEURE ET DE LA CONTRAINTE

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