5ème chambre sociale PH, 24 octobre 2023 — 20/03364

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 20/03364 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H4GR

YRD/JL

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES

23 novembre 2020

RG :16/00820

[B]

C/

S.A.S. TRANSDEV OCCITANIE PAYS NIMOIS DE STDG)

Grosse délivrée le 24 OCTOBRE 2023 à :

- Me SOULIER

- Me LANOY

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NIMES en date du 23 Novembre 2020, N°16/00820

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Leila REMILI, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 20 Septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Octobre 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [R] [B]

née le 19 Septembre 1988 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMÉE :

S.A.S. TRANSDEV OCCITANIE PAYS NIMOIS Venant aux droits de la SOCIETE DES TRANSPORTS DEPARTEMENTAUX DU GARD,

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Patrick LANOY de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Anne laure PERIES de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 24 Octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [R] [B] a été engagée à compter du 25 octobre 2010, suivant contrat à durée déterminée à temps partiel, en qualité de conducteur receveur par la société des transports départementaux du Gard aux droits de laquelle vient la SAS Transdev Occitanie Pays Nîmois.

La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport.

Mme [R] [B] a été placée en :

- arrêt maladie non-professionnelle du 15 juillet au 14 septembre 2013,

- accident de travail du 18 octobre 2013 au 19 octobre 2014,

- arrêts maladie non-professionnelle successifs du 12 octobre 2015 au 25 mai 2017,

- congé maternité du 26 mai 2017 au 7 décembre 2017.

Un rapport d'expertise, à la demande de la CGT, a conclu à une application incorrecte des maintiens des salaires pendant les arrêts de travail de Mme [B].

Par requête du 5 décembre 2016, Mme [R] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de dire et juger que la société des transports départementaux du Gard n'applique pas les dispositions de la convention collective quant au maintien du salaire durant les périodes d'arrêts de travail et ne maintient pas le salaire 'net' habituel durant les périodes d'absence et

condamner la société des transports départementaux du Gard au paiement de diverses sommes indemnitaires.

Par jugement du 23 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Nîmes en formation de départage a :

- débouté Mme [O] [Y], M. [V] [U], Mme [E] [S], M [I] [W], M [N] [L],M. [F] [M], M. [A] [C], Mme [R] [B] et M. [X] [G] de l'intégralité de leurs demandes,

- débouté la société des transports départementaux du Gard de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [O] [Y], M. [V] [U], Mme [E] [S], M [I] [W], M [N] [L],M. [F] [M], M. [A] [C], Mme [R] [B] et M. [X] [G] aux entiers dépens.

Par acte du 17 décembre 2020, Mme [R] [B] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par arrêt du 14 mars 2023, auquel il est fait expressément référence pour la compréhension du présent litige, la cour d'appel de Nîmes a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 20 septembre 2023 à 14h00, invité les parties à présenter un nouveau décompte des sommes éventuellement dues à la salariée conforme aux principes dégagés dans la décision et a réservé pour le surplus.

Aux termes de sa note transmise par RPVA du 20 septembre 2023 Mme [R] [B] présente le décompte suivant :

- arrêts pour maladie :

' du 15 juillet 2013 au 14 septembre 2013

' du 18 octobre 2013 au 19 octobre 2014 (accident du travail)

' du 12 octobre 2015 au 16 octobre 2015

' du 28 janvier 2016 au 2 mai 2016

' du 27 décembre 2016 au 25 mai 2017,

Elle indique que la moyenne des éléments variables pour tenir compte des élé