5ème chambre sociale PH, 24 octobre 2023 — 21/02440
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/02440 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IC4R
LR/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AUBENAS
27 mai 2021
RG :F 20/00019
S.A.S. HOLDING [V] [H]
C/
[L]
Grosse délivrée le 24 OCTOBRE 2023 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUBENAS en date du 27 Mai 2021, N°F 20/00019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Octobre 2023 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. HOLDING [V] [H]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Céline QUOIREZ de la SELARL CELINE QUOIREZ, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Audrey DAVIER, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Madame [U] [L] épouse [P]
née le 10 Octobre 1969 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Emilie SOUBEYRAND, avocat au barreau de l'ARDECHE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 11 Mai 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 12 Octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Mme [U] [L] épouse [P] a été engagée à compter du 1er août 2000, en qualité de comptable, par la SARL [H] stockage et logistique.
Par courrier du 18 juin 2019, Mme [U] [L] épouse [P] a été convoquée à un entretien préalable, fixé au 1er juillet 2019, par la SADCS Holding [V] [H].
Par courrier du 11 juillet 2019, elle a été licenciée pour motif économique par la société Holding [V] [H].
Le 19 juillet 2019, Mme [U] [L] épouse [P] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle.
Par requête du 14 février 2020, Mme [U] [L] épouse [P] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aubenas aux fins de dire et juger que son licenciement pour cause économique est sans cause réelle et sérieuse ; dire que son licenciement est abusif en l'absence de cause réelle et sérieuse ; condamner la SAS holding [V] [H] au paiement d'une indemnité.
Par jugement du 27 mai 2021, le conseil de prud'hommes d'Aubenas a :
- dit que les difficultés économiques de la SAS holding [V] [H] sont justifiées,
- dit que la SAS holding [V] [H] n'a pas respecté ses obligations de rembauche et de reclassement envers Mme [U] [L] épouse [P],
- jugé que le licenciement pour motif économique est sans cause réelle et sérieuse et abusif,
- condamné la SAS holding [V] [H] à verser à Mme [U] [L] épouse [P] une indemnité de 25.000 euros en l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,
- débouté l'exécution provisoire de la décision,
- débouté la SAS holding [V] [H] de toutes ses demandes,
- condamné la SAS holding [V] [H] au paiement d'une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS holding [V] [H] aux entiers dépens.
Par acte du 25 juin 2021, la SAS holding [V] [H] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 10 mai 2023, la SAS holding [V] [H] demande à la cour de :
« A TITRE PRINCIPAL,
- CONFIRMER le jugement rendu le 27 mai 2021 en ce qu'il a jugé que les difficultés économiques de la société HOLDING [V] [H] sont avérées.
- INFIRMER le jugement rendu le 27 mai 2021 en ce qu'il a dit que la société HOLDING [V] [H] n'a pas respecté ses obligations de rembauche et de reclassement envers Mme [U] [P].
- INFIRMER le jugement rendu le 27 mai 2021 en ce qu'il a jugé que le licenciement pour motif économique est sans cause réelle et sérieuse et abusif.
- INFIRMER le jugement rendu le 27 mai 2021 en ce qu'il a condamné la société HOLDING [V] [H] à payer à Mme [U] [P] une indemnité de 25.000 euros en l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
LE REFORMANT,
- DIRE ET JUGER que le licenciement de Mme [P] est fondé sur un motif économique,
En conséquence,
- REJETER comme mal fondées les demandes formées par Mme [U] [P] et la débouter de toutes ses prétentions.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
- REDUIRE dans de notables et justes proportions les sommes qui seraient allouées à Mme [U] [P].
ET EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- CONDAMN