5ème chambre sociale PH, 24 octobre 2023 — 21/02440

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/02440 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IC4R

LR/EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AUBENAS

27 mai 2021

RG :F 20/00019

S.A.S. HOLDING [V] [H]

C/

[L]

Grosse délivrée le 24 OCTOBRE 2023 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUBENAS en date du 27 Mai 2021, N°F 20/00019

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

Madame Leila REMILI, Conseillère

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Octobre 2023 prorogé à ce jour

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.S. HOLDING [V] [H]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Céline QUOIREZ de la SELARL CELINE QUOIREZ, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Audrey DAVIER, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Madame [U] [L] épouse [P]

née le 10 Octobre 1969 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Emilie SOUBEYRAND, avocat au barreau de l'ARDECHE

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 11 Mai 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 12 Octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

Mme [U] [L] épouse [P] a été engagée à compter du 1er août 2000, en qualité de comptable, par la SARL [H] stockage et logistique.

Par courrier du 18 juin 2019, Mme [U] [L] épouse [P] a été convoquée à un entretien préalable, fixé au 1er juillet 2019, par la SADCS Holding [V] [H].

Par courrier du 11 juillet 2019, elle a été licenciée pour motif économique par la société Holding [V] [H].

Le 19 juillet 2019, Mme [U] [L] épouse [P] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle.

Par requête du 14 février 2020, Mme [U] [L] épouse [P] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aubenas aux fins de dire et juger que son licenciement pour cause économique est sans cause réelle et sérieuse ; dire que son licenciement est abusif en l'absence de cause réelle et sérieuse ; condamner la SAS holding [V] [H] au paiement d'une indemnité.

Par jugement du 27 mai 2021, le conseil de prud'hommes d'Aubenas a :

- dit que les difficultés économiques de la SAS holding [V] [H] sont justifiées,

- dit que la SAS holding [V] [H] n'a pas respecté ses obligations de rembauche et de reclassement envers Mme [U] [L] épouse [P],

- jugé que le licenciement pour motif économique est sans cause réelle et sérieuse et abusif,

- condamné la SAS holding [V] [H] à verser à Mme [U] [L] épouse [P] une indemnité de 25.000 euros en l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,

- débouté l'exécution provisoire de la décision,

- débouté la SAS holding [V] [H] de toutes ses demandes,

- condamné la SAS holding [V] [H] au paiement d'une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SAS holding [V] [H] aux entiers dépens.

Par acte du 25 juin 2021, la SAS holding [V] [H] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions du 10 mai 2023, la SAS holding [V] [H] demande à la cour de :

« A TITRE PRINCIPAL,

- CONFIRMER le jugement rendu le 27 mai 2021 en ce qu'il a jugé que les difficultés économiques de la société HOLDING [V] [H] sont avérées.

- INFIRMER le jugement rendu le 27 mai 2021 en ce qu'il a dit que la société HOLDING [V] [H] n'a pas respecté ses obligations de rembauche et de reclassement envers Mme [U] [P].

- INFIRMER le jugement rendu le 27 mai 2021 en ce qu'il a jugé que le licenciement pour motif économique est sans cause réelle et sérieuse et abusif.

- INFIRMER le jugement rendu le 27 mai 2021 en ce qu'il a condamné la société HOLDING [V] [H] à payer à Mme [U] [P] une indemnité de 25.000 euros en l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.

LE REFORMANT,

- DIRE ET JUGER que le licenciement de Mme [P] est fondé sur un motif économique,

En conséquence,

- REJETER comme mal fondées les demandes formées par Mme [U] [P] et la débouter de toutes ses prétentions.

A TITRE SUBSIDIAIRE,

- REDUIRE dans de notables et justes proportions les sommes qui seraient allouées à Mme [U] [P].

ET EN TOUT ETAT DE CAUSE,

- CONDAMN