5ème chambre sociale PH, 24 octobre 2023 — 21/03132

other Cour de cassation — 5ème chambre sociale PH

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/03132 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IE2C

CRL/JLB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ALES SECTION ENCADREMENT

23 juillet 2021

RG :F17/00064

[F]

C/

S.A.S. CSP [Localité 6] FASHION GROUP

Grosse délivrée le 24 OCTOBRE 2023 à :

- Me POMIES RICHAUD

- Me VIEL

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALES SECTION ENCADREMENT en date du 23 Juillet 2021, N°F17/00064

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Leila REMILI, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 20 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2023 puis prorogée au 24 octobre 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [O] [F]

née le 10 Juillet 1965 à [Localité 6] (13ème) (75)

[Adresse 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Philippe JABOT de la SELARL CHEVILLARD, JABOT, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

S.A.S. CSP [Localité 6] FASHION GROUP

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Marie-laure VIEL de la SCP MARIE-LAURE VIEL, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 24 Octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [O] [F] a été embauchée par la SA Textiles Well, le 7 septembre 1987, en qualité d'employée de bureau. En mars 2000, elle a été promue au poste de responsable technique MD collants, puis en octobre 2002 au poste de responsable développement MDD catégorie cadre.

Le 1er février 2007, elle a été promue au poste de chef de projet outsourcing chaussant, et le 1er juillet 2008 au poste de responsable sourcing chaussant catégorie cadre coefficient 400 de la convention collective nationale de l'industrie textile

Le 26 septembre 2013, elle a signalé, sur le registre des accidents bénins, avoir été victime d'un accident du travail lequel a été pris en charge par la Caisse Primaire d'assurance maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Le 6 mars 2014, Mme [F] déclarait un nouvel accident du travail, dont la prise en charge a été refusée par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault.

Le 30 octobre 2014, elle déclarait une nouvelle lésion en relation avec l'accident du travail survenu le 26 septembre 2013. Le 24 novembre 2014, la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault décidait de sa prise en charge.

Le 25 mars 2015, la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Hérault déboutait la société CSP [Localité 6] Fashion Group de son recours et confirmait la prise en charge de la nouvelle lésion. La société CSP [Localité 6] Fashion Group saisissait le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier, lequel a, par décision en date du 4 septembre 2017, ordonné une expertise.

Mme [F] a été déclarée inapte définitive par le médecin du travail à l'issue d'une visite de reprise le 9 décembre 2016, en ces termes :

« Inapte à son poste et à tous les autres postes de l'entreprise.

Article R. 4624-31 : danger immédiat pour la salariée du point de vue de sa santé et sa sécurité.

Inapte en raison de l'état physique et psychique de la salariée, après avis spécialisé, qui ne peut lui permettre de reprendre une activité professionnelle quelle qu'elle soit sans risque pour elle du point de vue de santé (physique et psychologique), ainsi que pour sa sécurité au sein de cette entreprise. Tout maintien de la salariée dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé. Inapte en une seule visite. »

Elle a été convoquée, par lettre du 13 mars 2017, à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 11 avril 2017, puis licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée du 19 avril 2017.

Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre et soutenant avoir été victime de harcèlement moral, le 5 février 2016, Mme [F] saisissait le conseil de prud'hommes d'Alès afin de voir dire son licenciement nul, de surcroît sans caus