5ème chambre sociale PH, 24 octobre 2023 — 21/03133
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/03133 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IE2E
CRL/JLB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
01 juillet 2021
RG :F 17/00756
[N]
C/
SA HLM UN TOIT POUR TOUS
Grosse délivrée le 24 OCTOBRE 2023 à :
- Me LEONARD
- Me POMIES RICHAUD
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 01 Juillet 2021, N°F 17/00756
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2023 puis prorogée au 24 octobre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [M] [N]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Julie GIMENEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
SA HLM UN TOIT POUR TOUS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 24 Octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [M] [N] a été embauchée par la société HLM Un Toit Pour Tous, à compter du 6 janvier 2014 selon un contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité de superviseur au sein de l'agence nîmoise, catégorie agent de maîtrise, coefficient GS de la convention collective nationale des sociétés anonymes et fondations de HLM.
Le 7 janvier 2016, elle s'est vu notifier un avertissement.
Le 4 avril 2016, elle était convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 12 avril 2016, lequel a été reporté au 27 avril 2016 suite à l'arrêt de travail de Mme [N] en date du 5 avril 2016.
Par lettre du 11 mai 2016, Mme [N] était licenciée pour cause réelle et sérieuse
Contestant cette mesure et formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes, par requête reçue le 24 octobre 2017, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement en date du 1er juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
- condamné la SA Un Toit Pour Tous au paiement à Mme [M] [N] des sommes suivantes :
* 6 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 205 euros au titre de rappel de la prime d'astreinte outre 20,50 euros au titre des congés payés y afférents
*1 500 euros selon les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté Mme [M] [N] du reste de ses demandes
- débouté la SA Un Toit Pour Tous de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- mis les dépens à la charge de la SA Un Toit Pour Tous.
Par acte du 13 août 2021, Mme [M] [N] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par ordonnance en date du 15 mars 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 19 mai 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 20 juin 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 19 mai 2023, Mme [M] [N] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes
' en ce qu'il a jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' en ce qu'il a jugé qu'une somme lui était due à titre de rappel de prime d'astreinte,
' en ce qu'il a condamné la société Un Toit Pour Tous à lui payer une somme au titre de l'article 700, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la société Un Toit Pour Tous à lui payer les sommes suivantes :
' la condamnation de la société Un Toit Pour Tous au paiement de 6500 euros (sur une demande initiale de 15 213 euros) au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' le rejet de la demande de condamnation de la société Un Toit Pour Tous au paiement de 15 213 euros au titre des dommages et intérêts pour man