5ème chambre sociale PH, 24 octobre 2023 — 23/01471

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/01471 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZRU

YRD/JL

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE D'AVIGNON

24 mars 2023

RG :19/00296

[T]

C/

S.A.S. [Localité 5] AEROPORT PROVENCE

Grosse délivrée le 24 OCTOBRE 2023 à :

- Me DIVISIA

- Me VILLIANO

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AVIGNON en date du 24 Mars 2023, N°19/00296

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Leila REMILI, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 20 Septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Octobre 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [X] [T]

né le 03 Septembre 1957 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

S.A.S. [Localité 5] AEROPORT PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Lara VILLIANO, avocat au barreau d'AVIGNON

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 24 Octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Le 4 mai 1990, M. [X] [T] a été recruté par la Chambre de Commerce et d'Industrie de [Localité 7] en tant qu'agent statutaire.

Le 29 septembre 2003, il a rejoint la Chambre de Commerce et d'Industrie de Vaucluse en qualité de directeur de l'aéroport d'[6], dans le cadre d'une convention de détachement conclue avec la Chambre de Commerce et d'Industrie de [Localité 7] pour une durée de 2 ans non renouvelable.

Le 8 juillet 2005, M. [T] a conclu avec la Chambre de Commerce et d'Industrie de Vaucluse un contrat à durée indéterminée prenant effet le 29 septembre 2005, en qualité de directeur des équipements gérés.

À compter du 19 mars 2009, M. [T] a exercé les fonctions de directeur de l'aéroport d'[6] dans le cadre d'une délégation de service public conclue par la région Provence Alpes Côte d'Azur avec la Chambre de Commerce et d'Industrie de Vaucluse.

Une nouvelle convention de délégation de service public signée le 15 décembre 2017 entre la région Provence Alpes Côte d'Azur et la Chambre de Commerce et d'Industrie de Vaucluse ayant été conclue avec effet à compter du 19 mars 2018, la Chambre de Commerce et d'Industrie de Vaucluse a créé la Sasu Aéroport [Localité 5] Provence, société dédiée à la gestion et l'exploitation de l'aéroport d'[6].

La Chambre de Commerce et d'Industrie de Vaucluse a proposé à M. [T] un détachement d'une durée de 5 ans, prenant effet à compter du 19 mars 2018 et un contrat à durée indéterminée au sein de la société Aéroport [Localité 5] Provence en qualité de directeur.

Par courrier du 27 juin 2018 adressé au président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Vaucluse, M. [T] a refusé de signer le projet de convention tripartite de détachement et le projet de contrat de travail à durée indéterminée qui lui avaient été adressés.

Estimant avoir été salarié de la société Aéroport [Localité 5] Provence du 19 mars 2018 au 31 juillet 2018, par courrier recommandé du 26 avril 2019, M. [T] a réclamé au président de la société Aéroport [Localité 5] Provence son certificat de travail, son solde de tout compte et son attestation Pôle Emploi.

Par courrier recommandé du 27 mai 2019, la société Aéroport [Localité 5] Provence lui a indiqué qu'elle n'avait aucun document de fin de contrat à lui communiquer, dans la mesure où il n'avait pas intégré les effectifs de la société.

Par requête en date du 27 juin 2019, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes au titre de la rupture de son contrat de travail.

Par jugement contradictoire du 24 mars 2023, le conseil de prud'hommes d'Avignon en sa formation de départage :

- s'est déclaré incompétent pour connaître du litige et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir,

- a condamné M. [X] [T] à payer à la Sas Aéroport [Localité 5] Provence la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- a c