Pôle 1 - Chambre 3, 24 octobre 2023 — 22/19929

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRET DU 24 OCTOBRE 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19929 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYDM

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Novembre 2022 rendue par le Président du TC de BOBIGNY - RG n° 2022R00214

APPELANTE

S.A.R.L. EUROPE ET COMMUNICATION agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 et assistée par Me Stéphanie LEGRAND, avocat au Barreau de Paris

INTIMEES

S.A.R.L. FAVMESCO agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 et assistée par Me Alexandre JACQUET, avocat au Barreau de Paris

S.A.S.U. PIC 92, PUBLICITE IMPRESSION CREATION agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 5]

Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119 et assistée par Me Françoise LALANNE, avocat au Barerau de Paris

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Septembre 2023, en audience publique devant Patricia LEFEVRE, conseillère chargée du rapport et Valérie GEORGET, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du Code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre

Patricia LEFEVRE, Conseillère

Valérie GEORGET, Conseillère

Greffier, lors des débats : Stefanie VERSTRAETEN

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre et par Jeanne BELCOUR, greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

La société Europe et communication, créée en 1997, a pour objet social l'affichage et l'installation de bureau de vente. Elle précise qu'elle a élaboré à la fin des années 1990 un modèle technique de bureaux de vente évolutif et susceptible d'être réutilisé, qu'elle qualifie de novateur.

La société Pic 92 publicité impression création (ci-après Pic 92) se présente comme une société familiale, créée en 1973 et indique intervenir dans le secteur d'activité des bureaux de vente.

La société Favmesco a pour objet social, la fabrication, l'achat et la vente de tous matériels d'entreprise et de signalisation ainsi que l'exécution de tous travaux de chaudronnerie et tôlerie pour bâtiment et travaux publics.

La société Europe et communication a déposé, le 6 novembre 2019, devant le président du tribunal de commerce de Nanterre une requête aux fins de constat dans les locaux de la société Pic 92 afin d'établir la preuve d'actes de concurrence déloyale et parasitaire. Au soutien de sa requête, elle mettait en avant le caractère novateur de son modèle de bureau de vente, dont les volumes proportions et conditions d'utilisation sont identifiés par les professionnels de l'immobilier comme sa marque de fabrique et qu'afin de protéger son savoir-faire notamment en imposant à ses salariés une clause de confidentialité, la société Pic 92 a embauché deux de ses employés, M. [R] [G] et M. [O] [Y] respectivement commercial et infographiste et qu'elle propose désormais des bureaux de vente déplaçables et/ou de forme et/ou de dimension identiques à ceux qu'elle a conçus.

Par ordonnance en date du 13 novembre 2019, le président du tribunal de commerce de Nanterre a fait droit à cette demande désignant la SCP Venezia & associés, huissier de justice pour saisir divers documents et interroger diverses personnes.

Les investigations ont été menées, le 2 décembre 2019.

Saisi d'une demande de rétractation de son ordonnance par un acte extra-judiciaire du 20 décembre 2019 délivré à la demande de la société Pic 92, le président du tribunal de commerce de Nanterre a, par une ordonnance contradictoire du 12 février 2020, rejeté la demande de rétractation et a confirmé la décision ordonnant la mesure d'instruction in futurum.

Cette ordonnance a été infirmée par un arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 5 novembre 2020. Le 7 décembre 2020, l'arrêt a été frappé d'un pourvoi.

C'est dans ce contexte que par une requête présentée le 14 mars 2022, la société Europe et communication a sollicité du président du t