Pôle 1 - Chambre 9, 19 octobre 2023 — 21/00421
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 19 OCTOBRE 2023
(N° 325/2023, 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00421 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CECMZ
Décision déférée à la Cour : Décision du 13 Juillet 2021 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/340156
APPELANT
La SAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-François PAQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : K35
INTIME
Monsieur [S] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne, assisté de Me Albert JANET, avocat au barreau de PARIS, toque : C2289
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Agnès TAPIN, magistrat honoraire désignée par décret du 24 décembre 2021 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M Michel RISPE, Président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère
Mme Agnès TAPIN, Magistrate honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, Président de chambre et par Shakiba EDIGHOFFER, Greffière présente lors du prononcé de la décision.
***
En avril 2019, Monsieur [S] [D] qui était depuis 2017 et 2019 directeur général (mandataire social) de la SAS Morning, filiale de la MAIF et de la banque EDEL du groupe E.Leclerc, ainsi que directeur du développement de la banque EDEL, a demandé à la sas de Gaulle Fleurance et Associés, un cabinet d'avocats du barreau de Paris, de le représenter et de l'assister dans le cadre d'une procédure de licenciement devant le CPH de Toulouse et d'une démission de son mandat social devant le tribunal de commerce de Toulouse.
Une convention d'honoraires a été signée le 14 avril 2019.
La sas de Gaulle Fleurance et Associés a été dessaisie du dossier de M. [D] fin novembre 2019.
Par lettre RAR en date du 1er février 2021, reçue le 3 février suivant, la sas de Gaulle Fleurance et Associés a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris pour demander la fixation de ses honoraires dus par M. [D] à la somme totale de 47.455,83 € HT dont la somme de 18.333,33 € HT ont déjà été payés.
Par décision réputée contradictoire en date du 13 juillet 2021, le délégué du bâtonnier a :
-fixé à la somme de 25.000 € HT le montant total des honoraires dus à la sas de Gaulle Fleurance et Associés,
-constaté le versement de la somme de 18.333,33 € HT,
-condamné en conséquence M. [D] à payer à la sas de Gaulle Fleurance et Associés la somme de 6.666,67 € HT avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier, soit le 3 février 2021, outre la TVA au taux de 20 % ainsi que les frais d'huissier de justice, en cas de signification de la décision,
-prononcé l'exécution provisoire de la décision,
-rejeté toutes autres demandes.
La décision a été notifiée aux parties par lettres RAR en date du 13 juillet 2021 dont les AR ont été signés le 16 juillet suivant par la sas de Gaulle Fleurance et Associés et le 17 juillet par M. [D].
Par lettre RAR en date du 27 juillet 2021, la sas de Gaulle Fleurance et Associés a exercé un recours contre la décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la présente cour d'appel du 16 mars 2023 par lettres RAR en date du 15 février 2023.
A cette audience, les parties étaient présentes et/ou représentées.
La sas de Gaulle Fleurance et Associés a demandé oralement et conformément à ses écritures visées par Mme la greffière, de :
-réformer la décision déférée,
Statuant à nouveau,
-fixer les honoraires de la sas de Gaulle Fleurance et Associés à un montant de 47.455,83 € HT,
-condamner M. [D] à régler le solde de 29.12250 € HT, soit 34.947 € TTC à la sas de Gaulle Fleurance et Associés.
Le cabinet d'avocats fait valoir que :
-il a représenté M. [D] d'avril à octobre 2019, à sa demande, dans le cadre d'une procédure de licenciement et d'une démission de son mandat social, en effectuant de très nombreuses diligences, détaillées dans chacune des trois factures d'honoraires, et après signature d'une convention d'honoraires au temps passé en date du 14 avril 2019 ; la procédure sociale a été conduite par Me [E] [M] et sa collaboratrice habituelle Me [F] [O], et la procédure commerciale par Me [X] et son collaborateur M. [U] [V] ;
-M. [D] a été tenu régulièrement informé de l'évolution du temps passé, la sas de Gaulle Fleurance et Associés n'ayant pas