Pôle 6 - Chambre 11, 24 octobre 2023 — 21/04356
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 24 OCTOBRE 2023
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04356 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWJJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/06324
APPELANTE
Madame [Z] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandra SABBE FERRI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1138
INTIMEE
S.A.R.L. GREENTECH
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SARL Greentech est une société exerçant l'activité de vente de cigarettes électroniques en boutiques et en e-commerce.
Mme [Z] [F], née en 1995, a été engagée par la SARL Greentech, par un contrat de travail à durée déterminée à raison de 35 heures par semaine à compter du 22 octobre 2018 jusqu'au 21 janvier 2019 en qualité de préparatrice de commande, statut employé.
Par un avenant daté du 22 janvier 2019, un contrat à durée indéterminée a été conclu entre les parties à raison de 39 heures par semaine.
Mme [F] a été promue au poste de responsable d'expédition par un avenant daté du 25 mars 2019, puis au poste de responsable pôle logistique par un avenant daté du 4 octobre 2019.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de gros.
Mme [F] a été placée en arrêt de travail du 11 au 14 mai 2020 et du 15 au 26 juin 2020.
Par lettre datée du 30 juin 2020, Mme [F] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 2 juillet 2020 et a reçu un avertissement.
Par l'intermédiaire de son avocat, Mme [F] a adressé le 9 juillet 2020 un courrier à son employeur afin de dénoncer un harcèlement moral et de contester cette sanction.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 15 juillet 2020, l'employeur a contesté les irrégularités et a confirmé la sanction disciplinaire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 août 2020, Mme [F] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Soutenant que la prise d'acte de la rupture doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaire et des dommages et intérêts notamment pour harcèlement moral, Mme [F] a saisi le 7 septembre 2020 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 7 avril 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- requalifie la prise d'acte de Mme [F] en démission,
- condamne la société Greentech à payer à Mme [F] les sommes suivantes :
- 499,12 euros au titre des heures supplémentaires effectuées durant la période de l'activité de Mme [F],
- 49,91 euros au titre des congés payés afférents,
- 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute Mme [F] du surplus de ses demandes.
Par déclaration du 5 mai 2021, Mme [F] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 14 avril 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 mai 2021, Mme [F] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 07 avril 2021 en ce qu'il a :
requalifié la prise d'acte de Mme [F] en démission,
débouté Mme [F] de ses demandes suivantes :
A titre principal,
juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [F] doit être requalifiée en un licenciement nul,
condamner la société Greentech à payer à Mme [F], la somme de 15 875 € au titre d'un licenciement nul,
A titre subsidiaire,
juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [F] doit êtr