Pôle 6 - Chambre 11, 24 octobre 2023 — 21/04929

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 24 OCTOBRE 2023

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04929 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZHE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 18/01829

APPELANTE

Société CASA FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0244

INTIME

Monsieur [B] [J]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Salima HEZZAM, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,

Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [B] [J], né en 1976, a été engagé par la SAS Casa France, par un contrat de travail à durée déterminée à compter du 30 mai 2005 en qualité de vendeur caissier.

La relation de travail s'est poursuivie en un contrat à durée indéterminée.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail non alimentaire.

A compter du 1er janvier 2012, M. [J] a occupé le poste de responsable magasin de l'établissement Casa [Localité 6], puis à compter du 1er octobre 2017, il s'est vu confier également la gestion du magasin de [Localité 5].

Par courrier en date du 25 octobre 2017, M. [J] s'est vu notifier une mise à pied disciplinaire d'un jour pour manquement managérial et aux règles de sécurité.

Par courriel en date du 26 octobre 2017 adressé à la directrice régionale de la société, M. [J] a demandé à être déchargé de la gestion du magasin de [Localité 5].

Du 19 février 2018 au 22 juin 2018 inclus, M. [J] a suivi une formation intitulée «'visuel merchandiser'» dans le cadre d'un congé individuel de formation.

A l'issue de ce congé, M. [J] a été reçu par le service des ressources humaines pour lui exposer les changements survenus durant son absence et a été muté définitivement au magasin Casa d'[Localité 7]. M. [J] a contesté sa mutation.

Par lettre datée du 14 juin 2018, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 25 juin 2018 avant d'être licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre datée du 28 juin 2018.

M. [J] a été placé en arrêt de travail jusqu'à la fin de la relation contractuelle.

A la date du licenciement, M. [J] avait une ancienneté de 13 ans et 2 mois et la société Casa France occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaire, des dommages et intérêts, et l'annulation d'une sanction disciplinaire, M. [J] a saisi le 4 décembre 2018 le conseil de prud'hommes de Créteil qui, par jugement du 22 avril 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

- dit que le licenciement de M. [J] est sans cause réelle et sérieuse,

- condamne la société Casa France à lui payer les sommes suivantes :

- 32 773 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et licenciement irrégulier,

- 14 925 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l'absence de jours de repos compensateur,

- 1300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- prononce l'exécution provisoire sur l'intégralité de la décision sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,

- ordonne la remise d'un bulletin de paie rectificatif,

- dit que les intérêts porteront intérêt de droit à compter du prononcé de la présente décision,

- déboute M. [J] du surplus de ses demandes,

- déboute la société Casa France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- met les dépens à la charge de la partie défenderesse.

Par déclaration du 31 mai 2021, la SAS Casa France a interjeté appel de cette décision, notifiée par let