1ere Chambre sect.Civile, 24 octobre 2023 — 22/00861
Texte intégral
ARRET N°
du 24 octobre 2023
N° RG 22/00861 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FFIW
Société SOPHOS HOTELS SA
c/
S.A.S. CATHEDRALE
Formule exécutoire le :
à :
la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
la SELAS BDB & ASSOCIÉS
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 24 OCTOBRE 2023
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 29 mars 2022 par le Tribunal de Commerce de REIMS
Société SOPHOS HOTELS SA
[Adresse 5]
0 [Localité 3] (SUISSE)
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Julien HERLEMONT de la SELAS CABINET LEGALPS AVOCATS - HERLEMONT ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'ANNECY, avocat plaidant
INTIMEE :
S.A.S. CATHEDRALE
Au capital de 1 215 320 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 813 487 592, dont le siège social est sis [Adresse 2], [Localité 1], représentée par son président en exercice, Monsieur [R] [T], domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Lorraine DE BRUYN de la SELAS BDB & ASSOCIÉS, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Laurent COTRET de la SCP AUGUST & DEBOUZY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame MAUSSIRE, conseillère, et Madame MATHIEU, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère
Madame Florence MATHIEU, conseillère
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 18 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2023
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
La société Sophos Hôtels, société suisse spécialisée dans l'expertise et la gestion hôtelière, a conclu le 21 octobre 2015 en qualité de prestataire (accrédité Marriott) avec la société Cathédrale en qualité de franchisé, un contrat de prestations de services et de management hôtelier portant sur la gestion de l'hôtel de la Cathédrale (hôtel Marriott 5 étoiles) pour une durée de dix ans.
Le 31 août 2018, la société Sophos Hôtels a signé un avenant au contrat aux termes duquel la date d'ouverture de l'hôtel ayant été reportée au 1er mai 2019, il était convenu entre les parties que la société Cathédrale s'engageait à verser une rémunération complémentaire au prestataire égale à 4 000 euros par mois du 1er septembre 2018 au 30 avril 2019, la société Sophos Hôtels renonçant à ses honoraires pour l'exercice 2017 et jusqu'au 31 août 2018.
Il était également prévu dans cet avenant que le contrat était prorogé jusqu'au 31 octobre 2027.
L'hôtel a ouvert le 26 août 2019.
La société Cathédrale a ensuite formulé à l'encontre de son cocontractant un certain nombre de griefs.
Elle a adressé à la société Sophos Hôtels le 30 novembre 2019 une lettre par laquelle elle s'est plainte d'erreurs commises par le prestataire (pas d'équipement de lève-lits électriques dans les chambres, omission de caves à vin dans le restaurant, insuffisance du budget technologies de l'information).
La société Sophos Hôtels a contesté les griefs reprochés par une réponse du 12 décembre 2019.
La société Cathédrale a adressé à cette dernière le 28 février 2020 une lettre de résiliation du contrat sans préavis ni indemnité.
La société Sophos Hôtels a contesté le 3 avril 2020 la rupture du contrat et les motifs allégués, a adressé par la voie de son conseil le 10 juin 2020, une lettre par laquelle elle réitérait sa volonté de contester la rupture abusive et brutale du contrat et a mis en demeure la société Cathédrale sous quinze jours de procéder au règlement de :
- la somme de 160 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 7.4 du contrat de prestations de services,
- la somme de 9 846,96 euros au titre de factures d'honoraires impayées.
Aucun règlement amiable n'étant intervenu, la société Sophos Hôtels a assigné la société Cathédrale devant le tribunal de commerce de Reims aux fins de voir juger que la société Cathédrale n'a pas adressé de mise en demeure préalable à la résiliation du contrat, que les motifs de résiliation ne sont pas fondés et que le contrat doit être en conséquence résilié aux torts exclusifs de la société Cathédrale avec condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 32 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de mise en demeure et 160 000 euros à titre de dommages et intérêts conventionnels, outre le paiement des factures pour un