Chambre Sociale, 24 octobre 2023 — 20/01622

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Texte intégral

24 OCTOBRE 2023

Arrêt n°

ChR/NB/NS

Dossier N° RG 20/01622 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FPRG

S.A.S.U. NOVADHEO

/

[I] [J],

S.E.L.A.R.L. MJ ALLIER représentée par Me [P] [K] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU NOVADHEO, Association UNEDIC AGS CGEA ORLEANS

jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de vichy, décision attaquée en date du 16 octobre 2020, enregistrée sous le n° f19/00010

Arrêt rendu ce VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Sophie NOIR, Conseiller

Mme Karine VALLEE, Conseiller

En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

S.A.S.U. NOVADHEO

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentée par Me Remy MASSET et Me BREUIL de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

Appelante

ET :

M. [I] [J]

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représenté par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Franck BURRI de la SELARL FRB AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant

Intimé

Appelées en la cause :

S.E.L.A.R.L. MJ ALLIER représentée par Me [P] [K] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU NOVADHEO

[Adresse 5]

[Localité 1]

non comparante ni représentée

Association UNEDIC AGS CGEA ORLEANS

[Adresse 3]

[Localité 6]

non comparante ni représentée

Après avoir entendu M. RUIN, Président en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 03 Juillet 2023, la Cour a mis l'affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

La SASU NOVADHEO (RCS 803 634 682 RCSCUSSET), dont le siège social était situé [Adresse 7] à [Localité 2] (03), exploitait un fonds de commerce de vente et de pose de chauffage, climatisation, plomberie, sanitaire. C'est une filiale de la SAS NOVA GROUP HOLDING. La société NOVATERM est également une filiale de la SAS NOVA GROUP HOLDING.

Monsieur [I] [J], né le 10 octobre 1975, a été embauché à compter du 22 juillet 2013 par la société NOVATERM, en qualité de technico-commercial, suivant un contrat de travail à durée indéterminée, à temps plein. Le contrat de travail a été transféré à la SASU NOVADHEO le 1er septembre 2014. La convention collective applicable à la présente relation est celle des employés, techniciens, et agents de maîtrise du bâtiment.

Par courrier daté du 12 juillet 2018, Monsieur [I] [J] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, avec notification d'une mise à pied à titre conservatoire à compter du 11 juillet 2018. L'entretien préalable s'est tenu le 24 juillet 2018.

Par courrier recommandé daté du 31 juillet 2018, la SASU NOVADHEO a notifié à Monsieur [I] [J] son licenciement pour faute grave, sans indemnité de préavis ni indemnité de licenciement.

Le 20 décembre 2018, Monsieur [I] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de VICHY aux fins notamment de voir juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement, outre obtenir diverses sommes à titre indemnitaire et de rappel de salaires pour heures supplémentaires et commissions.

La première audience devant le bureau de conciliation et d'orientation a été fixée au 8 mars 2019 (convocation notifiée au défendeur le 9 janvier 2019) et, comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire été renvoyée devant le bureau de jugement.

Par jugement rendu contradictoirement le 16 octobre 2020 (audience du 26 juin 2020), le conseil de prud'hommes de VICHY a :

- dit n'y avoir lieu à l'organisation d'une mission de conseillers rapporteurs ;

- dit que le licenciement de Monsieur [I] [J] repose sur une cause réelle et sérieuse ;

- condamné en conséquence la SASU NOVADHEO à payer à Monsieur [I] [J] les sommes de :

* 1.410,18 euros (brut) à titre du rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire, outre 141,01 euros (brut) au titre des congés payés afférents, avec intérêts de droit à compter de la saisine,

* 6.040,32 euros (brut) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 604,03 euros (brut) au titre des congés payés afférents, avec intérêts de droit à compter de la saisine,

* 3.797,85 euros (net) au titre de l'indemnité de licenciement, avec intérêts de droit à compter de la saisine ;

- dit que des sommes ci-dessus énoncées en brut devront éventuellement être déduites les charges sociales salariales précomptées et reversées aux organismes sociaux par l'employeur ;

- dit que les sommes nettes s'entendent net de toutes cotisations et contributions sociales ;

- condamné la SASU NOVADHEO à remettre au salarié les documents de fin de contrat rectifiés conformes à la présente décisio