Chambre Sociale, 24 octobre 2023 — 21/00393

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Texte intégral

24 OCTOBRE 2023

Arrêt n°

SN/SB/NS

Dossier N° RG 21/00393 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FRM5

[R]

[C] NÉE [U] APPEL PARTIEL

/

S.A. LA POSTE du Courrier sis [Adresse 2]

jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de vichy, décision attaquée en date du 04 février 2021, enregistrée sous le n° 20/00044

Arrêt rendu ce VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Sophie NOIR, Conseiller

Mme Karine VALLEE, Conseiller

En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et de Mme Séverine BOUDRY greffier lors du prononcé

ENTRE :

Mme [R] [C] NÉE [U]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Arthur MARTEL, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

APPELANTE

ET :

S.A. LA POSTE Prise en son établissement Plateforme de Préparation et de Distribution du Courrier sis [Adresse 2]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par par Me Jean ROUX suppléant Me Antoine PORTAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMEE

Monsieur RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu Mme NOIR Conseiller en son rapport à l'audience publique du 03 juillet 2023, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré aprés avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [R] [U], épouse [C], a été embauchée par la Sa la Poste par contrat de travail à durée déterminée à temps complet pour la période du 28 février 2020 au 28 mars 2020, en qualité de factrice en remplacement temporaire d'une autre salariée.

La convention collective applicable à la relation contractuelle est la Convention Commune Autres Personnels la Poste.

Un deuxième contrat de travail à durée déterminée a été conclu par les parties pour la période du 29 mars 2020 au 18 avril 2020.

Mme [C] a continué toutefois a travaillé sans contrat de travail écrit aux termes de ce second contrat de travail à durée déterminée, soit à compter du 19 avril 2020.

Par requête réceptionnée au greffe le 27 mai 2020, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Vichy aux fins notamment de voir requalifier la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 avril 2020, et pour obtenir diverses sommes à titre de rappel de salaires et de congés payés, ainsi que le paiement d'une indemnité de requalification et d'une indemnité de fin de contrat.

Par jugement contradictoire rendu le 04 février 2021 (audience du 17 décembre 2020), le conseil de prud'hommes de Vichy a :

- fixé en application de l'article R. 1454-28 du Code du travail le salaire de référence s'élève à la somme de 1.559,43 euros ;

- requalifié le contrat de travail de Mme [C] en contrat à durée indéterminée à compter du 19 avril 2020 ;

- constaté la rupture du contrat de travail à durée indéterminée au 13 juillet 2020.

En conséquence,

- condamné la Sa La Poste à porter et payer à Mme [C] les sommes suivantes :

- 1.559,43 euros ' net ' à titre de dommages et intérêts pour requalification du contrat de travail à durée déterminée ;

- 1.559,43euros ' brut ' au titre du salaire du mois de mai 2020 outre 141,90 euros ' brut ' au titre du CDR ;

- 1.559,43 euros ' brut ' au titre du salaire du mois de juin 2020 outre 141,90 au titre du CDR ;

- 1559,43 euros ' brut- au titre du salaire du mois de juillet 2020 soit 13 jours outre 61,49 euros ' brut ' au titre du CDR ;

- 700 euros ' net ' en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- dit que des sommes ci-dessus énoncées en brut devront éventuellement être déduites les charges sociales salariales précomptées et reversées aux organismes sociaux par l'employeur ;

- dit que les sommes nettes s'entendent ' net ' de toutes cotisations et contributions sociales ;

- débouté Mme [C] de ses autres demandes ;

- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire pour le surplus ;

- débouté la Sa La Poste de sa demande d'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamné la Sa La Poste aux dépens.

Par déclaration en date du 16 février 2021, Mme [C] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à personne le 06 février 2021.

Vu les conclusions notifiées à la cour le 9 juin 2023 par Mme [C] ;

Vu les conclusions notifiées à la cour le 9 juin 2023 par la Sa La Poste ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 3 juillet 2023.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions, Mme [C] demande à la cour de :

- dire partiellement mal jugé et bien appelé ;

- voir infirmer le jugement en ce qu'il a constaté la rupture du contrat de t