Chambre Sociale, 24 octobre 2023 — 21/00992

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Texte intégral

24 OCTOBRE 2023

Arrêt n°

SN/SB/NS

Dossier N° RG 21/00992 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FS3Z

[Y]

[N] [I]

/

S.A.S. RIO PACIFIC

jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de moulins, décision attaquée en date du 08 avril 2021, enregistrée sous le n° 20/00055

Arrêt rendu ce VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Sophie NOIR, Conseiller

Mme Karine VALLEE, Conseiller

En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et de Mme Séverine BOUDRY greffier lors du prononcé

ENTRE :

Mme [Y] [N] [I]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Patrice TACHON de la SCP LARDANS TACHON MICALLEF, avocat au barreau de MOULINS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005990 du 04/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)

APPELANTE

ET :

S.A.S. RIO PACIFIC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Stéphanie MANRY de la SELARL CAP AVOCATS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

INTIMEE

Monsieur RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu Mme NOIR Conseiller en son rapport à l'audience publique du 12 juin 2023, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré aprés avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, le 03 octobre 2023, par mise à disposition au greffe, date à laquelle les parties ont été informées que la date de ce prononcé était prorogée au 24 octobre 2023 conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

La société Rio Pacific est une société constituée entre deux associés : M. [N], Président et son épouse Mme [I], actuellement en instance de divorce.

Cette société exploite un commerce de café restaurant à [Localité 1] et applique la convention collective de la restauration rapide.

Mme [I], a été embauchée par la Sas Rio Pacific à compter du 1er décembre 2016 en qualité d'aide cuisinière, suivant contrat à durée indéterminée.

Le 17 décembre 2019, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à licenciement, fixé au 03 janvier 2020, auquel elle ne s'est pas présentée.

Par courrier en date du 08 janvier 2020, la Sas Rio Pacific a notifié à Mme [I], son licenciement pour faute grave.

Le courrier de notification est ainsi libellé :

« Nous faisons suite à l'entretien préalable auquel nous vous avions convoqué, par LRAR du 17 décembre 2019, dans nos locaux situés [Adresse 4], le 03 janvier 2020 à 9h, entretien auquel vous ne vous êtes pas rendue, n'ayant même pas retiré la lettre de convocation à entretien préalable que nous vous avions pourtant envoyée en LRAR et en lettre suivie.

Le 03 septembre 2019, vous ne vous êtes pas présentée sur votre lieu de travail et ce, sans justificatif à l'appui. Cette absence injustifiée s'est renouvelée durant plusieurs semaines et ce, jusqu'à ce jour, avec un silence total de votre part.

Vous rappelant qu'une telle attitude était fautive en l'absence de justificatifs, nous vous avons mis en demeure par l'intermédiaire de notre Conseil qui a écrit au vôtre, puis en vous écrivant directement, de nous fournir les raisons de cette absence injustifiée et à défaut de légitimité de cette absence, de reprendre immédiatement votre poste ou d'officialiser de manière claire et non équivoque votre volonté de démissionner si était le cas.

A cet effet, plusieurs correspondances ont été adressées à votre attention (fax en date des 14 et 25 octobre 2019, 27 novembre 2019 et LRAR du 10 décembre 2019).

Nous vous avons ainsi rappelé que le maintien d'une telle position d'absence injustifiée et répétée exposait au lancement à votre encontre d'une procédure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave et nous vous invitions ainsi à bien réfléchir aux conséquences d'une telle position.

Ni votre Conseil, ni vous n'avez daigné nous apporter de réponse afin de nous éclairer sur la réalité de la situation et sur votre position relative au sort de votre contrat de travail et ce, alors que nous avons fait prévue d'une grande patiente à votre égard compte tenu de la nature des relations personnelles existant entre vous et notre dirigeant et au contexte de votre récente séparation.

Une telle situation ne pouvant perdurer, nous avons donc été contraint de vous convoquer, par LRAR en date du 17 décembre 2019, à un entretien préalable fixé dans nos locaux le 03 janvier 2020 à 9h, auquel vous ne vous êtes pas présentée.

Votre attitude est intolérable, puisque vous violez l'essence même de vos obligations contractuelles consistant à exécuter votre prestation de travail.

Un tel com