Chambre Sociale, 24 octobre 2023 — 22/01886
Texte intégral
24 OCTOBRE 2023
Arrêt n°
ChR/NB/NS
Dossier N° RG 22/01886 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F4JY
[P] [R]
/
SPL [Localité 1] DESTINATIONS et EPCC [Localité 1] CULTURE venant aux droits de OFFICE DU TOURISME ET DU THERMALISME DE [Localité 1]
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de vichy, décision attaquée en date du 08 septembre 2016, enregistrée sous le n°
Arrêt rendu ce VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [P] [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Charlotte BLAIZIN, avocat suppléant Me Guillaume BEAUGY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
SPL [Localité 1] DESTINATIONS et EPCC [Localité 1] CULTURE venant aux droits de OFFICE DU TOURISME ET DU THERMALISME DE [Localité 1]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentées par Me Jean ROUX, avocat suppléant Me Antoine PORTAL de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [P] [R], né le 22 avril 1982, a été embauché par l'OFFICE DE TOURISME ET DU THERMALISME DE [Localité 1] à compter du 1er mars 2010, selon contrat de travail saisonnier d'une durée de 3 mois, en qualité d'assistant commercial (catégorie employé Niveau II échelon 2, en application de la convention collective nationale des Hôtels Cafés Restaurants). Par avenant en date du 31 mai 2010, les parties ont convenu d'un renouvellement du contrat de travail à durée déterminée pour la période du 1er juin au 31 octobre 2010.
Le 1er novembre 2010, Monsieur [P] [R] a été de nouveau embauché par l'OFFICE DE TOURISME ET DU THERMALISME DE [Localité 1] jusqu'au 31 janvier 2011 selon contrat de travail à durée déterminée, puis à compter du 1er février 2011 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
En juillet 2013, Monsieur [R] a sollicité auprès de son employeur un congé individuel de formation, lequel a été accepté par l'OFFICE DE TOURISME ET DU THERMALISME DE [Localité 1].
En juillet 2014, Monsieur [P] [R] a été élu membre de la délégation unique du personnel de l'OFFICE DU TOURISME ET DU THERMALISME DE [Localité 1].
Le 21 janvier 2015, Monsieur [R] a saisi le conseil des prud'hommes de VICHY aux fins notamment de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail avec conséquences de droit (notamment une indemnité pour violation du statut protecteur), outre obtenir diverses sommes à titre indemnitaire, notamment pour manquements de l'employeur aux règles sur la durée du travail, harcèlement moral et discrimination syndicale, et de rappel de salaire sur la partie variable de sa rémunération (prime forfaitaire et prime d'évolution) et pour inégalité de traitement.
L'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation s'est tenue en date du 26 février 2015 (convocation notifiée au défendeur le 21 janvier 2015) et, comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée au bureau de jugement.
Le 9 mars 2015, Monsieur [R] a été placé en arrêt de travail (mention d'un 'burn out' par le médecin).
A la suite de deux visites médicales les 12 et 28 janvier 2016, Monsieur [R] a été déclaré par le médecin du travail « inapte à tous les postes. Inapte à la reprise au poste d'assistant commercial. L'état de santé ne permet pas d'envisager un reclassement dans l'entreprise ».
Le 3 mars 2016, le bureau de jugement du conseil des prud'hommes de VICHY a ordonné la radiation de l'instance au rang des affaires en cours et ce, pour défaut de diligences des parties. Cette affaire a ensuite été réinscrite le 8 mars 2016 sur demande de Monsieur [R].
Le 13 juillet 2016, l'inspection du travail a refusé d'autoriser le licenciement de Monsieur [R]. L'OFFICE DE TOURISME ET DU THERMALISME DE [Localité 1] a introduit un recours hiérarchique auprès du Ministre du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social, le 12 septembre 2016.
Par jugement contradictoire en date du 8 septembre 2016 (audience du 26 mai 2016), le conseil des prud'hommes de VICHY a :
- pris acte et confirmé que l'OFFICE DE TOURISME ET DU THERMALISME DE [Localité 1] reste redevable de la somme de 1.140 euros brut au titre du rappel de prime d'évolution pour l'année 2014, en conséquence :
- condamné l'OFFICE DE TOURISME ET DU THERMALISME DE [Localité 1] à verser à Monsieur [R] la somme de 1.140 euros brut à titre de rappel de salaire sur la prime d'évolution pour l'année 2014 ;
- dit que de la somme ci-dessus énoncée en brut devront éventuellement être déduites les charges sociales salariales précomptées et reversées aux organismes sociaux par l'employeur, et que les intérêts au taux légal coure