Chambre commerciale, 25 octobre 2023 — 22-16.907

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article L. 621-10, alinéa 2, du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire.
  • Article L. 641-1 du même code, et les principes régissant l'excès de pouvoir.

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 octobre 2023 Cassation M. VIGNEAU, président Arrêt n° 692 F-B Pourvoi n° H 22-16.907 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 OCTOBRE 2023 L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Corse, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° H 22-16.907 contre l'arrêt rendu le 3 mars 2022 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société BRMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], en la personne de M. [X] [H], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sporting club de [Localité 3], 2°/ à la société MJ Synergie, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [E] [V] ou M. [W] [G], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sporting club de [Localité 3], 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié en son Parquet général, [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF Corse, de la SCP Duhamel, avocat des sociétés BRMJ et MJ Synergie, ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 septembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 mars 2022), le 5 septembre 2017, la société Sporting club de [Localité 3] (le SC [Localité 3]) a été mise en liquidation judiciaire, M. [H] étant désigné liquidateur. 2. L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Corse (l'URSSAF) a déclaré sa créance qui a été partiellement admise. 3. Par une requête au juge-commissaire, l'URSSAF a demandé à être nommée contrôleur. Cette demande a été rejetée par une ordonnance du juge-commissaire du 27 avril 2021. L'URSSAF a formé un recours contre cette ordonnance. Recevabilité du pourvoi contestée par la défense 4. Selon l'article L. 661-6, I, 1° du code de commerce, les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination des contrôleurs ne sont susceptibles que d'un appel du ministère public et, selon l'article L. 661-7 du même code, il ne peut être exercé de pourvoi en cassation contre les arrêts rendus en application du premier. Il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir. 5. L'URSSAF a formé un pourvoi contre l'arrêt confirmant le jugement ayant rejeté le recours et confirmé l'ordonnance du juge-commissaire. 6. Ce pourvoi n'est recevable que si un excès de pouvoir est caractérisé. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. L'URSSAF fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement ayant dit son opposition formée à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire recevable, l'ayant déboutée de son recours, fins et conclusions et ayant confirmé par substitution des motifs l'ordonnance en date du 27 avril 2021, alors « que selon l'article L. 621-10 du code de commerce, les administrations financières, les organismes et les institutions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 626-6, dont les organismes de sécurité sociale, sont désignés contrôleurs s'ils en font la demande ; que cette désignation est de droit ; qu'il s'ensuit le juge-commissaire, et sur opposition le tribunal de commerce, n'ont pas le pouvoir de rejeter une telle demande pour un motif d'opportunité ; qu'en retenant que ces dispositions ne prescrivaient aucune désignation de plein droit et que le tribunal de commerce avait pu refuser de désigner l'URSSAF Corse comme contrôleur dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société Sporting club de [Localité 3], pour des motifs d'opportunité tenant à la perte d'intérêt d'une telle désignation trois ans après le début de la procédure quand la vérification du passif était finalisée et la défense des intérêts des créanciers assurée par les liquidateurs et au danger que celle-ci présentait eu égard à la procédure en nullité de la période suspecte pendant devant le tribunal de commerce de Lyon et à laquelle l'URSSAF