Troisième chambre civile, 26 octobre 2023 — 21-24.454

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2023 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 710 F-D Pourvoi n° Q 21-24.454 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2023 Mme [B] [G] [P], domiciliée chez Mme [Z] [S] [Adresse 5], a formé le pourvoi n° Q 21-24.454 contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 4), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [W] [M], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Mme [O] [M], domiciliée [Adresse 4], 3°/ à Mme [L] [M], domiciliée [Adresse 6], 4°/ à M. [E] [M], domicilié [Adresse 7], 5°/ à Mme [J] [M], domiciliée [Adresse 1], 6°/ à Mme [X] [M], épouse [I], domiciliée [Adresse 3], 7°/ à M. [N] [M], domicilié [Adresse 8], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grall, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de Mme [G] [P], de la SCP Alain Bénabent, avocat de MM. [W], [E] et [N] [M] et de Mmes [O], [L], [J] et [X] [M], après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grall, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 septembre 2021), propriétaires d'un appartement donné en location à Mme [G] [P] (la locataire), MM. [W], [E] et [N] [M], Mmes [O], [L], [J] et [X] [M] (les bailleurs), l'ont assignée en résiliation du bail, en expulsion et en paiement d'un arriéré locatif. 2. La locataire a demandé, à titre reconventionnel, le paiement de dommages-intérêts en réparation d'un trouble de jouissance. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La locataire fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du bail, d'ordonner son expulsion, de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts et de la condamner au paiement d'une certaine somme au titre de l'arriéré locatif, alors : « 1°/ qu'il appartient au bailleur d'un local d'habitation, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au locataire un local décent pendant toute la durée du bail ; que le juge ne peut prononcer la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers s'il est constaté que le bailleur a manqué à cette obligation essentielle ; qu'en relevant, pour dire que Mme [G] [P] était mal fondée à se prévaloir d'un manquement des consorts [M] à leur obligation de délivrance et d'entretien pour se soustraire au paiement des loyers, que les désordres dont elle se prévalait n'affectaient pas les quatre pièces principales du logement, cependant qu'il n'est pas nécessaire, pour que le locataire puisse se prévaloir de l'exception d'inexécution, que la privation de jouissance soit totale dès lors qu'elle est suffisamment importante et que les désordres dont se prévalait Mme [G] [P] affectaient la porte d'entrée qui n'assurait plus le clos de l'appartement, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé les articles 1147, 1184, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, 1719, 1728 du code civil et 6 de la loi du n° 89-462 du 6 juillet 1989 ; 2°/ qu'il appartient au bailleur d'un local d'habitation, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au locataire un local décent pendant toute la durée du bail ; que le juge ne peut prononcer la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers s'il est constaté que le bailleur a manqué à cette obligation essentielle ; qu'en relevant, pour dire que Mme [G] [P] était mal fondée à se prévaloir d'un manquement des consorts [M] à leur obligation de délivrance et d'entretien pour se soustraire au paiement des loyers, que les réparations des désordres de la porte d'entrée n'avaient pas à être prises en charge par les bailleurs, faute pour la locataire de justifier d'une déclaration à son assureur, cependant que le bailleur est tenu d'accomplir toutes les diligences nécessaires pour remédier aux troubles de jouissance subis par le locataire, sans pouvoir le renvoyer à saisir son assureur, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé les articles 1147, 1184, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, 1719, 1728 du code civil et 6 de la loi du n° 89-462 du 6 juillet 1989 ; 3°/ qu'il appartient au bailleur d'un local d'habitation, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'auc