Troisième chambre civile, 26 octobre 2023 — 21-23.960

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2023 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 711 F-D Pourvoi n° C 21-23.960 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2023 M. [Z] [E], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° C 21-23.960 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2021 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [L] [O], domicilié [Adresse 2], pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de [G] [U], épouse [O], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [E], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 8 septembre 2021), par acte sous seing privé du 19 février 1992, M. [O] et [G] [O], sa mère, ont consenti à M. [E] un bail rural. 2. Par acte du 19 juillet 2017, [G] [O] et M. [O] ont donné congé à M. [E] à effet du 19 février 2019 au profit de Mme [S] [O], leur petite-fille et fille respective. 3. Se prévalant de sa tardiveté, M. [E] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en contestation du congé. 4. [G] [O] étant décédée le [Date décès 1] 2020, M. [O] a repris l'instance en sa qualité d'ayant droit. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. M. [E] fait grief à l'arrêt de valider le congé, alors : « 1°/ qu'il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique que par un autre écrit sous signature privée ou authentique ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il ressortait des mentions figurant sur l'original du bail produit par M. [E], enregistré à la recette des impôts le 21 février 1992, ''que celui-ci, conclu le 19 février 1992, est réputé avoir commencé, par accord des parties, à courir à compter du 1er janvier 1992 pour prendre fin le 31 décembre 2001'' ; que pour retenir la date du 19 février 1992 comme étant celle à laquelle le bail a commencé à courir et déclarer valable le congé délivré à effet du 19 février 2019, la cour d'appel a considéré que M. [E] a ''par aveu judiciaire, reconnu, devant le tribunal paritaire tant par les termes de son congé que par ses conclusions, que le bail n'avait commencé à courir qu'à compter du 19 février 1992'' ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1341, alinéa 2, ancien devenu 1359, alinéa 2, du code civil ; 2°/ que l'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté ; qu'il ne peut émaner que de la partie contre laquelle il est destiné à faire foi ; qu'en l'espèce, pour retenir la date du 19 février 1992 comme étant celle à laquelle le bail a commencé à courir et déclarer valable le congé délivré à effet du 19 février 2019, la cour d'appel a considéré que M. [E] a ''par aveu judiciaire, reconnu, devant le tribunal paritaire tant par les termes de son congé que par ses conclusions, que le bail n'avait commencé à courir qu'à compter du 19 février 1992'' ; qu'en se déterminant ainsi, quand le congé du 19 juillet 2017 qui émanait de M. [O] et de sa mère ne pouvait valoir aveu contre M. [E], la cour d'appel a violé les articles 1383 et 1383-2 du code civil ; 3°/ que l'aveu judiciaire n'est admissible que s'il porte sur un point de fait et non sur une règle de droit ; que pour retenir la date du 19 février 1992 comme étant celle à laquelle le bail a commencé à courir et déclarer valable le congé délivré à effet du 19 février 2019, la cour d'appel a considéré que M. [E] a par aveu judiciaire reconnu que le bail n'avait commencé à courir qu'à compter du 19 février 1992 ; qu'en statuant ainsi, quand la reconnaissance par une partie de la date d'effet de la convention à son cocontractant constitue non pas un fait mais un point de droit ne pouvant faire l'objet d'un aveu judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 383 du code civil. » Réponse de la Cour 6. La cour d'appel a énoncé, à bon droit, que la reconnaissance de la date d'effet donné par les parties au bail portait sur un point de fait et était donc susceptible de faire l'objet d'un aveu judiciaire. 7. Elle a constaté que, si M. [E] soutenait devant elle que, par accord des parties