Troisième chambre civile, 26 octobre 2023 — 22-13.937
Textes visés
- Article 834 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2023 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 716 F-D Pourvoi n° D 22-13.937 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2023 1°/ M. [U] [M], 2°/ Mme [K] [N], domiciliés tous deux [Adresse 1], 3°/ M. [B] [N], 4°/ Mme [W] [Z], épouse [N], domiciliés tous deux [Adresse 14], 5°/ la société Mines inter-services transports affrétements (MISTA), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 14], ont formé le pourvoi n° D 22-13.937 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-2), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [D] [N], 2°/ à M. [R] [N], domiciliés tous deux [Adresse 15], 3°/ à la société [N] [R] et fils, société anonyme 4°/ à la société La Bourette, société civile immobilière, ayant toutes deux leur siège [Adresse 16], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [B] et Mme [K] [N], et de la société Mines inter-services transports affrétements, de la SCP Lon-Caen et Thiriez, avocat de M. [R] et Mme [D] [N], de la société [N] [R] et fils et de la société La Bourette, et après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. [M] et à Mme [W] [N] du désistement de leur pourvoi. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 janvier 2022) , rendu en référé, et les productions, M. [R] [N] et Mme [D] [N], son épouse, sont propriétaires de parcelles cadastrées E n° [Cadastre 6], [Cadastre 9] et [Cadastre 10], désormais cadastrées sous le seul numéro E n° [Cadastre 2], et la société [N] [R] et fils (la société [N]), ainsi que la société civile immobilière La Bourette (la SCI) sont propriétaires des parcelles voisines, respectivement cadastrées, d'une part, E n° [Cadastre 11], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], d'autre part, E n° [Cadastre 12] et [Cadastre 13]. 3. L'ensemble de ces parcelles forme un site où sont exercées des activités de transport par voie terrestre, de stockage et de bureaux administratifs par la société [N]. 4. Par ailleurs, M. [B] [N], fils de M. [R] [N], et Mme [W] [N], son épouse, sont propriétaires de parcelles voisines cadastrées E n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8], sur lesquelles ils ont établi leur domicile et le siège social de la société Mista, créée par M. [B] [N] et exerçant sur leurs terrains une activité de transport et services aux transporteurs. 5. Contestant le passage et l'occupation illicite de leurs parcelles imputés à M. [B] [N], à Mme [K] [N], sa fille, Mme [W] [N] et à la société Mista, M. [R] [N], Mme [D] [N], la société [N] et la SCI les ont assignés en interdiction d'entreposer divers objets sur leur propriété et d'y pénétrer pour les besoins de leur activité professionnelle. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa sixième branche Enoncé du moyen 6. Il est fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les demandes présentées par la société [N] et la SCI et d'ordonner à M. [B] [N], à Mme [K] [N] et à la société Mista de ne pas pénétrer sur les parcelles cadastrées E n° [Cadastre 11], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], ou leur nouvelle dénomination, pour les besoins de leur activité professionnelle à savoir le stationnement, la circulation pour les besoins du chargement ou du déchargement et de l'utilisation des quais ainsi que cette utilisation, alors « que dans les cas d'urgence, l'existence d'un différend ne peut à elle seule justifier que le prononcé de mesures préparatoires ou conservatoires dans l'attente de la décision à venir sur le fond ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le différend opposant les parties trouvait sa source dans la décision unilatérale de M. et Mme [R] [N] de mettre fin à la tolérance accordée à [B] [N] depuis de nombreuses années afin de lui permettre d'accéder au garage où il exerce son activité ; qu'en interdisant pourtant à [B] [N] et à la société Mista d'emprunter la parcelle E [Cadastre 2], la cour d'appel a ordonné une mesure que l'existence d'un différend ne pouvait à elle seule justifier, en violation de l'article 834 du cod