Troisième chambre civile, 26 octobre 2023 — 22-15.154
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2023 Cassation Mme TEILLER, président Arrêt n° 717 F-D Pourvoi n° B 22-15.154 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2023 Mme [E] [S], domiciliée [Adresse 9], a formé le pourvoi n° B 22-15.154 contre l'arrêt rendu le 8 février 2022 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [I] [V], veuve [Y], domiciliée [Adresse 8], prise en qualité d'ayant droit de [X] [Y], décédé le [Date décès 2] 2019, 2°/ à Mme [R] [Y], domiciliée [Adresse 3], 3°/ au syndicat des copropriétaires immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic la société Nexity Lamy, dont le siège est [Adresse 7], défendeurs à la cassation. Le syndicat des copropriétaire immeuble [Adresse 1] a formé, par mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [S], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mmes [R] et [I] [Y], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat du syndicat des copropriétaires immeuble [Adresse 1], après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 février 2022), Mme [S] est propriétaire d'une parcelle cadastrée section V n° [Cadastre 5], qui bénéficie, depuis plus de cent ans, d'une servitude légale de passage sur le fonds appartenant à Mmes [R] et [I] [Y] (les consorts [Y]), cadastrée V n° [Cadastre 6], et s'exerçant sur une longueur de cinquante-trois mètres et une largeur d'un mètre. 2. Mme [S] a entrepris un projet de rénovation, surélévation et extension de la maison d'habitation située sur sa parcelle. 3. Par acte authentique du 18 novembre 2015, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] (le syndicat des copropriétaires), propriétaire de la parcelle voisine cadastrée section V n° [Cadastre 4], a consenti au profit du fonds de Mme [S] une servitude de passage autorisant sa desserte par un véhicule automobile. 4. Après avoir refusé l'enfouissement de canalisations réclamé par Mme [S] sous l'assiette de la servitude grevant leur fonds et se prévalant du nouveau passage qui lui avait été consenti par le syndicat des copropriétaires, les consorts [Y] l'ont assignée en constatation de son extinction pour cessation de l'état d'enclave. 5. Mme [S] a assigné le syndicat des copropriétaires en intervention forcée. Examen des moyens Sur le moyen, pris en sa cinquième branche, du pourvoi principal et le moyen, pris en sa cinquième branche, du pourvoi incident, rédigés en termes identiques, réunis Enoncé des moyens 6. Mme [S] et le syndicat des copropriétaires font grief à l'arrêt de constater la disparition de l'état d'enclave du fonds cadastré V n° [Cadastre 5] et l'extinction de la servitude de passage grevant le fonds cadastré V n° [Cadastre 6], ainsi que de dire n'y avoir lieu à accorder le droit de réaliser des travaux de raccordement à divers réseaux sur la parcelle V n° [Cadastre 6] appartenant aux consorts [Y], alors « qu'en ne répondant pas aux conclusions de Mme [S] qui faisait valoir que les réseaux à mettre en conformité passent déjà sous la sente constituant le droit de passage existant sur le fonds des consorts [Y], et que les caractéristiques des lieux notamment l'emplacement des aménagements existants au niveau de la rue, justifient le passage des canalisations sous cette sente ainsi que cela résulte d'une note sur le raccordement conforme des réseaux et d'un plan établis par M. [W] ingénieur conseil VRD, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 7. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 8. Pour constater l'extinction de la servitude litigieuse, l'arrêt relève, d'abord, que la servitude dont bénéficie la parcelle V n° [Cadastre 5] sur la parcelle V n° [Cadastre 6] appartenant aux consorts [Y] ne permet pas de désenclaver le fonds de Mme [S], en l'abs