Troisième chambre civile, 26 octobre 2023 — 22-19.444

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2023 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 718 F-D Pourvoi n° Q 22-19.444 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2023 La commune de [Localité 6], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'[Adresse 5], a formé le pourvoi n° Q 22-19.444 contre l'arrêt rendu le 10 mai 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société du Soleil, société civile de construction vente, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la société Icade promotion, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1] et prise en son établissement sis [Adresse 3] 3°/ à la société Vinci immobilier promotion, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 4], prise en son établissement sis [Adresse 2], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la commune de [Localité 6], de la SCP Foussard et Froger, avocat des société du Soleil, Icade promotion et Vinci immobilier promotion, après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 mai 2022), à l'issue d'une consultation confiée à l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur, la commune de [Localité 6] (la commune) a conclu, le 12 juillet 2019, avec les sociétés Vinci immobilier promotion et Icade promotion (les sociétés) une promesse synallagmatique de vente portant sur deux tènements fonciers relevant de son domaine privé. 2. Au titre des conditions suspensives stipulées comme déterminantes du consentement du vendeur, la convention prévoyait l'engagement des acquéreurs de construire plusieurs logements en mixité sociale, ainsi que la livraison à la commune, à titre de paiement partiel du prix de vente des terrains, d'un local brut et de places de stationnement. La vente devait être réitérée devant notaire le 5 février 2020. 3. Dénonçant des irrégularités dans la procédure de passation de cette convention, le maire de la commune, après prorogation du délai de réalisation des conditions suspensives jusqu'au 30 novembre 2020, a informé les sociétés de son intention de ne plus vendre. 4. Celles-ci ont assigné la commune en réalisation forcée de la vente et paiement de la clause pénale stipulée à l'acte. Examen des moyens Sur le second moyen 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. La commune fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'incompétence des juridictions judiciaires au profit des juridictions administratives, alors : « 1°/ que la conclusion par des personnes publiques de contrats emportant cession d'un immeuble de leur domaine privé, dont l'objet principal est de confier à un opérateur économique la réalisation de travaux en vue de la construction, selon des spécifications précises imposées par lesdites personnes publiques, d'ouvrages qui, même destinés à des tiers, répondent à un besoin d'intérêt général défini par lesdites collectivités, est soumise aux obligations de publicité et de mise en concurrence résultant des principes généraux du droit de la commande publique ; qu'en retenant, pour écarter l'exception d'incompétence soulevée par la commune, que cette dernière ''ne démontr[ait] pas la réalisation d'un programme immobilier dont les caractéristiques essentielles auraient été définies par elle et que l'acquéreur avait pour obligation de réaliser des travaux directement pour son compte'', après avoir pourtant constaté que la commune avait décidé de réaliser une opération permettant d'augmenter l'offre de logements sociaux sur son territoire, en établissant un cahier des charges précis, afin que l'opérateur retenu à l'issue de cette procédure édifie des logements sur les parcelles cédées, parmi lesquels un pourcentage déterminé de logements sociaux, ce dont il s'évinçait que la commune avait confié à l'acquéreur la réalisation de travaux répondant à un besoin d'intérêt général pr