Troisième chambre civile, 26 octobre 2023 — 22-15.487

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 16 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2023 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 721 F-D Pourvoi n° P 22-15.487 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2023 Mme [F] [T], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 22-15.487 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2021 par la cour d'appel de Saint-Denis, (chambre d'appel de Mamoudzou, chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Mahoraise de commerce, société en commandite par actions, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [T], de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Mahoraise de commerce, après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, La troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, chambre d'appel de Mamoudzou, 11 mai 2021), Mme [T], titulaire d'une autorisation d'occupation d'une parcelle située sur le domaine public, a donné à bail commercial à la société Kossan des locaux construits sur ce terrain, laquelle a cédé à la Société mahoraise de commerce (la Somaco) le fonds de commerce qu'elle y exploitait, comprenant le droit au bail. 2. Se prévalant d'une décision ayant ordonné l'expulsion de la Somaco en qualité d'occupante sans droit ni titre, Mme [T] l'a assignée en paiement d'une indemnité d'occupation et de dommages-intérêts en réparation de désordres affectant le local. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 3. Mme [T] fait grief à l'arrêt de rejeter la demande portant sur les désordres subis dans les locaux et sur le terrain occupé pour défaut de qualité à agir, alors « que dans ses conclusions, la société mahoraise de commerce n'invoquait l'irrecevabilité de Mme [T] faute d'intérêt ou de qualité pour agir qu'au titre de la demande portant sur l'indemnité d'occupation, et non au titre de la demande portant sur les désordres subis dans les locaux et sur le terrain occupé ; qu'en jugeant que Mme [T] était aussi dénuée de qualité pour agir s'agissant de ce second chef de demande, sans inviter les parties à présenter leurs observations de ce chef, la cour d'appel a violé les articles 4 et 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. La Somaco soutient que le moyen est complexe et, dès lors, irrecevable. 5. Cependant, en dépit du visa de l'article 4 du code de procédure civile, le moyen, tel qu'il est formulé, n'invoque qu'un seul cas d'ouverture tiré de la violation du principe de la contradiction, de sorte qu'il satisfait aux exigences de l'article 978, alinéa 3, du code de procédure civile. 6. Il est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 16 du code de procédure civile : 7. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 8. Pour rejeter les demandes de Mme [T], l'arrêt retient qu'il ressort d'un courrier de la direction des finances publiques de Mayotte que l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public dont elle bénéficiait jusqu'alors était devenue caduque en raison du non-respect de l'usage pour lequel elle avait été accordée, en sorte qu'elle est dépourvue de qualité pour agir à l'encontre de la société cessionnaire du bail. 9. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir de la demande portant sur les désordres subis dans les locaux et sur le terrain occupé relevée d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette pour défaut de qualité à agir la demande de paiement d'une indemnité d'occupation et déclare irrecevables les demandes nouvelles présentées par la Société mahoraise de commerce, l'arrêt rendu le 11 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis, chambre d'appel de Mamoudzou ; Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis autrement composée ; Condamne la