Troisième chambre civile, 26 octobre 2023 — 22-16.063

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10523 F Pourvoi n° Q 22-16.063 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [E] Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 mars 2022 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2023 1°/ M. [U] [E], 2°/ Mme [S] [E], agissant en qualité de curatrice de M. [U] [E], tous deux domiciliés [Adresse 1], [Localité 2], ont formé le pourvoi n° Q 22-16.063 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2021 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige les opposant à la société Ambiance [Localité 2], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Aldigé, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [E] et de Mme [E], ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Ambiance [Localité 2], après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Aldigé, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-trois.