Chambre commerciale, 25 octobre 2023 — 22-12.983

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 octobre 2023 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 687 F-D Pourvoi n° S 22-12.983 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 OCTOBRE 2023 La société Charpentes et couvertures [W] [O] et associés, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8], [Localité 1], a formé le pourvoi n° S 22-12.983 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Ativ', société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 7], [Localité 4], 2°/ à la société AJ2P, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 5], prise en qualité d'administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Ativ', 3°/ à la société Etude Balincourt, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3], prise en qualité de liquidateur de la société Ativ', défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Guérin-Gougeon, avocat de la société Charpentes et couvertures [W] [O] et associés, de la SCP Gury & Maitre, avocat de la société Etude Balincourt, ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 septembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 novembre 2021) et les productions, le 18 novembre 2014, la société [W] [O] et associés (la société [O]) a passé un contrat de sous-traitance avec la société Ativ'Etanchéité (la société Ativ') pour des travaux de démolition de toiture, terrasse et couverture. Le 3 mai 2017, la société Ativ' a bénéficié d'une procédure de sauvegarde. Le 27 septembre suivant, elle a assigné la société [O] en paiement de situations de travaux, cependant que cette dernière a demandé reconventionnellement la condamnation de la société Ativ' à lui payer une certaine somme. Le 15 janvier 2019, le plan de sauvegarde de la société Ativ', adopté le 19 juin 2018, a été résolu et cette société a été mise en liquidation judiciaire. La société Etude Balincourt a été désignée liquidateur. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Et sur le deuxième moyen 3. La société [O] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes au titre des pénalités de retard payées au maître de l'ouvrage, de la pose du bardage, des travaux non réalisés et de la quote-part sur la location d'une nacelle, alors : « 1°/ que lorsqu'un jugement ouvre une liquidation judiciaire, y compris après la résolution d'un plan de sauvegarde ou de redressement, les créanciers disposent d'un délai de deux mois à compter de la publication de ce jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour déclarer leurs créances au liquidateur ; que la cour d'appel a constaté que, par un jugement du 15 janvier 2019, la société Ativ' a été placée en liquidation judiciaire ; qu'en considérant néanmoins, pour déclarer irrecevables les demandes de la société [W] [O] et associés, que la déclaration de créance fournie par celle-ci, datée du 12 mars 2019, était intervenue hors délai, la cour d'appel a violé les articles L. 626-27, L. 641-3, R. 641-25 et R. 622-24 du code de commerce ; 2°/ qu'en ne recherchant pas si le jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 15 janvier 2019, versé aux débats, n'avait pas, après la résolution du plan de sauvegarde, ouvert une nouvelle procédure collective conférant aux créanciers de la société Ativ' un nouveau délai de deux mois à compter de sa publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour déclarer leurs créances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 626-27, L. 641-3, R. 641-25 et R. 622-24 du code de commerce ; 3°/ qu'en jugeant tardive la déclaration de créance fournie par la société [W] [O] et associés sans avoir recherché la date de la publication du jug