Chambre commerciale, 25 octobre 2023 — 22-16.779
Textes visés
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 octobre 2023 Cassation M. VIGNEAU, président Arrêt n° 694 F-D Pourvoi n° T 22-16.779 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 OCTOBRE 2023 La société Électricité chauffage climatisation sanitaire (ECCS), société coopérative à forme anonyme à capital variable, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 22-16.779 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2021 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Factofrance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la société Électricité chauffage climatisation sanitaire (ECCS), de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Factofrance, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 septembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 14 décembre 2021), la société Vendée négoce électrique (la société VNE) a été mise en redressement judiciaire par un jugement du 4 octobre 2017, cette procédure étant convertie en liquidation judiciaire par un jugement du 8 novembre 2017. 2. La société Factofrance, qui avait acquis, au titre d'une convention d'affacturage, onze factures d'un montant total de 49 606,82 euros émises entre le 18 juillet et le 8 septembre 2017 par la société VNE au titre de la livraison de matériels à la société Électricité chauffage climatisation sanitaire (la société ECCS), venues à échéance entre le 30 septembre et le 31 octobre 2017, en a réclamé le paiement à cette dernière. 3. N'ayant obtenu qu'un règlement partiel de la société ECCS, laquelle a affirmé que la société VNE lui avait remis des avoirs pour un montant total de 42 938,74 euros après avoir découvert qu'elle avait facturé des fournitures non livrées, la société Factofrance l'a assignée en paiement. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La société ECCS fait grief à l'arrêt de dire qu'elle n'était pas fondée à opposer à la société Factofrance les avoirs émis par la société VNE et de la condamner à payer à la société Factofrance la somme de 42 938,74 euros, alors « que seul le liquidateur judiciaire peut se prévaloir de l'inopposabilité à la procédure collective des actes accomplis par le débiteur en liquidation judiciaire, dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens à compter du jugement de liquidation judiciaire ; que la cour d'appel a retenu que les avoirs émis par la société VNE ne pouvaient être opposés à la société Factofrance, qui se présentait comme cessionnaire de créances de VNE à l'encontre de la société ECCS, pour la circonstance que ces avoirs ne pouvaient "être consentis par le dirigeant de VNE à compter du prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, le 8 novembre 2017, en raison de son dessaisissement" et que la preuve n'était pas rapportée, par la société ECCS, que ces avoirs avaient été établis avant le prononcé de cette liquidation judiciaire ; qu'en privant ainsi d'effet les avoirs consentis par VNE sur le fondement de la règle du dessaisissement, quand seul le liquidateur judiciaire de la société VNE, qui n'était pas partie à l'instance, pouvait se prévaloir de la méconnaissance de cette règle pour obtenir l'inopposabilité à toute la procédure collective – et non seulement à la société Factofrance – des avoirs consentis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que ce dessaisissement était invoqué par la société Factofrance ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article L. 641-9, I, alinéa premier, du code de commerce, ensemble l'article 1346-5 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 641-9, I du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 : 6. Il résulte