Chambre commerciale, 25 octobre 2023 — 22-14.485

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 octobre 2023 Cassation M. VIGNEAU, président Arrêt n° 698 F-D Pourvoi n° Z 22-14.485 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 OCTOBRE 2023 La société NS Partner, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 22-14.485 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Laboratoire Kuaté, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Franfinance location, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société NS Partner, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Franfinance location, après débats en l'audience publique du 12 septembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 2022), le 21 décembre 2012, la société Laboratoire Kuaté a signé avec la société NS Partner un contrat de location d'un système informatique de sauvegarde sécurisée de données et d'un boîtier ainsi qu'un contrat de prestation de service n° 507, moyennant le paiement de 21 loyers trimestriels de 1 800 euros HT. Le 4 janvier 2013, la société Laboratoire Kuaté a conclu avec la société Leasecom un contrat de location portant sur ce matériel et les licences. La société Leasecom a cédé à la société Franfinance location la propriété du matériel. 2. Début janvier 2015, se prévalant de l'engagement de la société NS Partner de renégocier le contrat à l'issue d'un délai de 24 mois, la société Laboratoire Kuaté a cessé le paiement des loyers à la société Franfinance location. 3. Sur la requête de cette dernière, une ordonnance du 6 novembre 2015 a enjoint à la société Laboratoire Kuaté de payer la somme de 28 260 euros, contre laquelle cette société a formé opposition, assignant la société NS Partner en intervention forcée. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4. La société NS Partner fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du contrat de location et du contrat de services n° 507 conclu entre la société Laboratoire Kuaté et la société NS Partner le 21 décembre 2012 ainsi que la caducité du contrat de location financière conclu entre la société Laboratoire Kuaté et Leasecom/Franfinance location le 4 janvier 2013, de condamner la société Franfinance location à restituer à la société Laboratoire Kuaté la somme de 17 280 euros TTC, de condamner la société NS Partner à garantir la société Franfinance location de la condamnation mise à sa charge et enfin de condamner la société NS Partner à payer à la société Franfinance location la somme de 6 548,84 euros au titre des loyers impayés et celle de 21 780 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, alors « que l'existence d'une réticence dolosive s'apprécie au moment de la formation du contrat ; que la cour d'appel se borne à constater l'absence de renégociation deux ans après la conclusion du contrat, contrairement à ce qui avait été convenu, pour en déduire que la société NS Partner aurait commis des manoeuvres dolosives viciant le consentement de la société Laboratoire Kuaté et justifiant la nullité de la convention du 21 décembre 2012 ; qu'en ne caractérisant aucune manoeuvre dolosive de la société NS Partner, à l'époque de la conclusion du contrat, la cour d'appel, qui a en réalité confondu vice du consentement et inexécution d'une obligation contractuelle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 5. Aux termes de ce texte, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. 6. Pour prononcer la nullité du contrat de location et du contrat de service n° 507 c