Ordonnance, 26 octobre 2023 — 22-23.839
Textes visés
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ODesist Pourvoi n° : S 22-23.839 Demandeur : l'établissement [1] Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) Provence Alpes Cote d'Azur Requête n° : 483/23 Ordonnance : 91145 du 26 octobre 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence Alpes Cote d'Azur, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : l'établissement [1], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, Jean Rovinski, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 5 octobre 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 29 mai 2023 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence Alpes Cote d'Azur demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro S 22-23.839 formé le 6 décembre 2022 par l'établissement [1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 7 octobre 2022 par la cour d'appel de Paris ; Vu les observations présentées en défense à la requête ; Vu l'avis de Sophie Tuffreau, avocat général recueilli lors des débats ; Il convient de relever que, par observation du 17 juillet 2023, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence Alpes Cote d'Azur s'est désistée de sa requête en radiation. EN CONSÉQUENCE : Il est constaté que l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence Alpes Cote d'Azur s'est désistée de sa requête en radiation du pourvoi enregistré sous le numéro S 22-23.839. Fait à Paris, le 26 octobre 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Jean Rovinski