Ordonnance, 26 octobre 2023 — 22-23.742

Rejet Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 5 decembre 2022 par la societe Entreprise generale de peinture a l'encontre de l'arret rendu le 26 septembre 2022 par la cour d'appel de Metz, dans l'instance enregistree sous le numero M 22-23.742.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : M 22-23.742 Demandeur : la société Entreprise générale de peinture Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) de [Localité 1] Requête n° : 490/23 Ordonnance n° : 91151 du 26 octobre 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de [Localité 1], ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Entreprise générale de peinture, ayant la SCP Duhamel pour avocat à la Cour de cassation, Jean Rovinski, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 5 octobre 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 31 mai 2023 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de [Localité 1] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 5 décembre 2022 par la société Entreprise générale de peinture à l'encontre de l'arrêt rendu le 26 septembre 2022 par la cour d'appel de Metz, dans l'instance enregistrée sous le numéro M 22-23.742 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Sophie Tuffreau, avocat général, recueilli lors des débats ; L'URSSAF [Localité 1] a présenté requête en radiation du rôle de l'affaire N° M 22-23742, avec toutes conséquences de droit, expliquant que par arrêt du 26 septembre 2022, la Cour d'appel de Metz, confirmant la décision du tribunal judiciaire de Metz du 4 mars 2020, a condamné la société Entreprise générale de peinture à lui payer diverses sommes ; que la société Entreprise générale de peinture a formé un pourvoi en cassation contre cette décision, mais n'a pas à ce jour exécuté l'arrêt attaqué. La société Entreprise générale de peinture (ci-après EGP) vient défendre à la requête en radiation du rôle formée par l'URSSAF de [Localité 1], sur le pourvoi n° C 22 18.444 qu'elle a formé à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Metz le 26 septembre 2022. Elle précise que, sur les 409.283 euros de condamnations prononcées par la Cour d'appel, elle a commencé à s'exécuter à raison des versements suivants à hauteur de 126.000 euros : - 15.000 euros le 6 janvier 2023 ; - 15.000 euros le 24 janvier 2023 ; - 15.000 euros le 24 février 2023 ; - 15.000 euros le 24 mars 2023 ; - 15.000 euros le 24 avril 2023 ; - 17.000 euros le 24 mai 2023 ; - 17.000 euros le 23 juin 2023 ; - 17.000 euros le 1er août 2023 ; que ces versements ne sont pas contestés par l'URSSAF, qui a manifesté son accord pour un apurement de la dette tant que le délai pour apurer n'excédait pas deux ans ; que l'URSSAF de [Localité 1] a cependant souhaité maintenir sa requête en radiation, afin d'inciter la société EGP à honorer cet accord, qui a été formalisé dans un échéancier adressé à la société EGP par lettre du 11 août 2023 (prod. 1) ; que cet échéancier prévoit un versement mensuel de 17 000 € (sur treize mensualités à compter du 8 septembre 2023), un versement au 8 octobre 2024 à hauteur de 7 376 €, et un versement final au 8 novembre 2014 à hauteur de 114 522€. La société EGP souligne que le montant total appelé par l'URSSAF dans le cadre de cet échéancier,soit 342 898 €, est supérieur au solde restant dû compte tenu de ses précédents versements, soit 283 283 € (409 283 € - 126 000 €) et qu'elle a attiré l'attention de l'URSSAF sur ce point, afin que l'échéancier soit mis à jour, en tenant compte de certains versements qui ont été omis par erreur. Elle précise être dans l'attente de la réponse de l'URSSAF sur ce point, sans que cela affecte l'exécution de l'échéancier et que, conformément à l'échéancier qui lui a été accordé, elle a procédé au versement de la somme de 17 000 € le 24 août 2023 (prod. 2) et le 25 septembre 2023 (prod. 3). En vertu de l'accord donné par l'URSSAF de [Localité 1] et de l'exécution de l'échéancier par la société EGP, outre les versements déjà effectués qui manifeste la volonté de cette dernière d'exécuter la condamnation prononcée à son encontre, la société EGP demande qu'il soit jugé n'y avoir pas lieu à radiation du pourvoi. Il est justifié de la mise en oeuvre d'un échéancier de paiement et, partant, de la bonne volonté de la société EGP à exécuter les causes de l'arrêt. Il y a lieu, en conséquence, au rejet de la requête en radiation présentée. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 26 octobre 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Jean Rovinski