Ordonnance, 26 octobre 2023 — 21-15.787
Textes visés
- Article l'ordonnance du 3 fevrier 2022 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero U 21-15.787 forme a l'encontre du jugement rendu le 3 fevrier 2021 par le tribunal judiciaire de Beziers.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ OReins Pourvoi n° : U 21-15.787 Demandeur : la société Abraham Défendeur : la société Immoplage La Dune Requête n° : 507/23 Ordonnance n° : 91152 du 26 octobre 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Abraham, ayant la SCP Gury & Maitre pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Immoplage la dune, ayant la SCP Melka-Prigent-Drusch pour avocat à la Cour de cassation, Jean Rovinski, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 5 octobre 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 3 février 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro U 21-15.787 formé à l'encontre du jugement rendu le 3 février 2021 par le tribunal judiciaire de Béziers ; Vu la requête du 1er juin 2023 par laquelle la société Abraham demande la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ; Vu les observations en défense de la SCP Melka-Prigent-Drusch ; Vu l'avis de Sophie Tuffreau, avocat général, recueilli lors des débats ; La SCI Abraham a présenté requête en réinscription au rôle du pourvoi qu'elle a formé à l'encontre du jugement rendu le 3 février 2021 par le tribunal judiciaire de Béziers. Elle explique : -que le pourvoi a été radié du rôle par ordonnance rendue le 3 février 2022, en application des dispositions de l'article 1009-1 du code de procédure civile (Prod. n° 1). -qu'en vertu de l'article 1009-3, alinéa 1er, du code de procédure civile, « Le premier président ou son délégué autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée ». -que si la réinscription d'une affaire au rôle est subordonnée à l'exécution de la décision frappée de pourvoi, en application des dispositions de ce texte, elle est également autorisée, ainsi que l'admet une jurisprudence constante, lorsque la situation du demandeur au pourvoi fait irrémédiablement obstacle à l'exécution intégrale de la condamnation, en cas d'exécution partielle significative de la décision frappée de pourvoi (CC Ord. 23 avril 2003, n° 00-10385) et à la condition que cette exécution partielle révèle, eu égard à la situation des intéressés, leur volonté non équivoque de déférer à la décision des juges du fond (CC Ord. 9 mai 2001, n° 99-11328) ; -qu'elle a été condamnée par le jugement rendu le 3 février 2021 par le tribunal judiciaire de Béziers à payer à la société Immoplage la dune la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts et quelle justifie qu'elle a exécuté, certes partiellement mais de façon significative, les causes de l'arrêt attaqué ; -qu'elle produit la copie d'un procès-verbal de saisie-attribution de loyers, en date du 30 mars 2023, dont il ressort que les loyers dont Monsieur [X] est redevable envers elle sont directement versés à la société Immoplage La dune aux fins de payer le montant des dommages et intérêts dus (Prod. n° 2), en sorte qu'elle manifeste sa volonté non équivoque de déférer au jugement attaqué. La société Immoplage La dune, qui exerce une activité d'agence immobilière, rétorque qu'elle a été mandatée par la SCI Abraham pour procéder à la vente d'un local commercial situé [Adresse 1] à [Localité 2] (Hérault), qu'elle a trouvé des acquéreurs et qu'un compromis de vente notarié a été régularisé le 3 février 2020, aux termes duquel la SCI Abraham a déclaré qu'il n'existait, à sa connaissance, aucune procédure en cours, que cette déclaration s'est toutefois avérée fausse, puisque l'état daté transmis par le syndic a révélé l'existence de deux procédures en cours initiées par la copropriété, l'une concernant l'occupation illégale des parties communes et l'autre relative au recouvrement de charges, que ces omissions ayant abouti à l'échec de la vente, elle a été privée de sa rémunération par la faute de sa mandante qu'elle a assignée en vue d'obtenir la réparation de son préjudice. Elle rappelle que par jugement du 3 février 2021, le tribunal judiciaire de Béziers a condamné la SCI Abraham à lui payer : - la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ; - la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et que la SCI Abraham a formé un pourvoi contre ce jugement, sans toutefois l'exécuter. Elle rappelle encore que par ordonnance du 3 février 2022, le délégué du Premier Président de la Cour de cassation a prononcé la radiation du rôle de ce pourvoi et que par requête du 1er juin 2023, la SCI Abraham a sollicité sa réinscription, en se prévalant d'une exécution partielle de l'arrêt attaqué. Elle fait valoir que cette requête ne saurait prospérer dans la mesure où l'exécution à laquelle s'est livrée la SCI Abraham – uniquement de manière forcée, dans le cadre de saisies pratiquées par l'exposante – est très insu