Ordonnance, 26 octobre 2023 — 21-19.759

other Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article l'ordonnance du 8 decembre 2022 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero M 21-19.759 forme a l'encontre de l'arret rendu le 9 mars 2021 par la cour d'appel de Reims.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ OReins Pourvoi n° : M 21-19.759 Demandeur : la société Ramillon Défendeur : M. [D] et autres Requête n° : 510/23 Ordonnance n° : 91153 du 26 octobre 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Ramillon, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [V] [D], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : la société Garage Guerin,la société Tyche, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, la société MMA IARD assurances mutuelles, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, la société MMA IARD, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, la société Swiss Life assurances de biens, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, Jean Rovinski, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 5 octobre 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 8 décembre 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro M 21-19.759 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 9 mars 2021 par la cour d'appel de Reims ; Vu la requête du 2 juin 2023 par laquelle la société Ramillon demande la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ; Vu les observations en défense de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SARL Le Prado - Gilbert ; Vu l'avis de Sophie Tuffreau, avocat général, recueilli lors des débats ; La société Ramillon a présenté requête aux fins de réinscription de l'affaire enregistrée sous le n° M 21-19.759, expliquant que par un arrêt rendu le 9 mars 2021, la cour d'appel de Reims l'a notamment condamnée à verser à M. [D] la somme 23 897 euros à titre de dommages et intérêts ; que par une ordonnance du 8 décembre 2022, le premier président de la Cour de cassation a radié le pourvoi formé contre cet arrêt, sur le fondement de l'article 1009-1 du code de procédure civile mais que, depuis cette date, elle procède au règlement des sommes dues en exécution de l'arrêt. Elle ajoute qu'elle justifie ainsi avoir payé la somme de 19 600.46 euros au commissaire de justice mandaté par M. [D] (productions 1 et 2) et que, pour procéder au règlement du solde, elle a mis en place, à compter du 2 mai 2023, un virement permanent mensuel de 1 000 euros au profit de M. [V] [D] (production 3) ; que ce virement permet d'exécuter entièrement les causes de l'arrêt, puisqu'il ressort du décompte établi le 22 septembre 2023 par le commissaire de justice qu'elle a déjà versé la somme de 24900,46€ ; que l'état de sa trésorerie ne lui permet pas de procéder à un règlement immédiat de la totalité du solde restant dû en exécution de l'arrêt ; qu'elle met cependant tout en oeuvre pour exécuter l'intégralité de la décision et que le refus de réinscription au rôle du pourvoi n'aurait pour effet que d'allonger les délais de procédure dans des proportions incompatibles avec l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. M. [D] rétorque, s'agissant de la requête en réinscription au rôle du pourvoi, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1009-3 du code de procédure civile, « le premier président ou son délégué autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. » ; que la première présidence de la Cour de cassation juge de manière constante que « la décision frappée de pourvoi » doit avoir été « exécutée dans son intégralité » pour permettre la réinscription du pourvoi (v. en ce sens : Ord., 26 juin 2008, no 92053 ; Ord., 26 janvier 2012, no 90176 ; Ord., 11 avril 2013, no 90463 – nous soulignons) ; que lla réinscription au rôle de la Cour du pourvoi est autorisée lorsque « la demanderesse au pourvoi démontre, sans être contredite, qu'elle a exécuté les causes de l'arrêt attaqué » (Ord., 17 décembre 2020, n° 91302, pourvoi n° 19-17.446) et que ce n'est que « lorsque la situation du demandeur fait irrémédiablement obstacle à l'exécution intégrale de la condamnation, [que] la réinscription peut être autorisée en cas d'exécution partielle significative effectuée dans l'extrême limite des facultés contributives du débiteur. » (Ord. du 23 avril 2003, pourvoi no 00-10.385, Bull. 2003, ord., no 4 ; Ord. du 12 novembre 2003, pourvoi no 98-11.202, Bull. 2003, ord., no 6). Il explique, pour conclure au rejet de la demande en réinscription, qu'en l'espèce, la société Ramillon prétend avoir exécuté entièrement les causes de l'arrêt, ce qui n'est pas exact ; que le commissaire de justice qu'il a mandaté pour percevoir les sommes dues en exécution de l'arrêt du 9 mars 2021 affirme n'avoir perçu, au 29 juin 2023, qu'une somme de 22 800,46 e