Ordonnance, 26 octobre 2023 — 22-24.648
Textes visés
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 22 decembre 2022 par M. [G] [P] a l'encontre de l'arret rendu le 26 octobre 2022 par la cour d'appel de Montpellier, dans l'instance enregistree sous le numero W 22-24.648.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : W 22-24.648 Demandeur : M. [P] Défendeur : Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc Requête n° : 486/23 Ordonnance n° : 91154 du 26 octobre 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc, ayant la SCP Yves et Blaise Capron pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [G] [P], ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation, Jean Rovinski, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 5 octobre 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 30 mai 2023 par laquelle Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 22 décembre 2022 par M. [G] [P] à l'encontre de l'arrêt rendu le 26 octobre 2022 par la cour d'appel de Montpellier, dans l'instance enregistrée sous le numéro W 22-24.648 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Sophie Tuffreau, avocat général, recueilli lors des débats ; La Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc a présenté requête en radiation des affaires en cours du pourvoi N° W 22-24.648, expliquant que par un jugement du 14 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Montpellier a, notamment, condamné M. [P], avec exécution provisoire, à payer à lui payer la somme de 154 274, 78 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 3, 9 % à compter du 3 octobre 2017 et la somme de 9 414 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2014 ; que par un arrêt du 26 octobre 2022, qui a été signifié à M. [P] le 22 décembre 2022, la cour d'appel de Montpellier a confirmé ce jugement ; que M. [P] s'est pourvu en cassation contre cet arrêt ; que M. [P] n'a pas exécuté les causes de l'arrêt qu'il a déféré à la cour de cassation. Elle ajoute qu'on ne voit pas en quoi l'exécution de l'arrêt attaqué pourrait avoir pour M. [P] des conséquences manifestement excessives ou serait pour lui impossible et en quoi l'application des dispositions de l'article 1009-1 du code de procédure civile restreindrait, au regard des dispositions de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, son droit d'accès au recours en cassation d'une manière ou à un point tel que ledit droit s'en trouverait atteint dans sa substance même. M. [P] rétorque qu'il s'est porté caution solidaire du prêt contracté par la société Cash Bassin de Thau auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc, d'un montant de 230 000 euros ; que la société Cash Bassin de Thau a été mise en redressement judiciaire suivant jugement 16 octobre 2014 et que la Caisse régionale de crédit agricole du Languedoc a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire, Maître [F] ; que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc l'a, par acte d'huissier du 9 novembre 2017, assigné aux fins d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire, le paiement de la somme de 163 688,78 euros outre les intérêts au taux de 3,9 % à compter du 3 octobre 2017 ; que le tribunal de grande instance de Montpellier l'a, par jugement du 14 novembre 2019, notamment condamné à payer au Crédit agricole la somme de 154 274, 78 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 3,9% à compter du 3 octobre 2017, ainsi que la somme de 9 414 euros assortie d'intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2014 sous le bénéfice de l'exécution provisoire ; que sur son appel et par un arrêt du 26 octobre 2022, la cour d'appel de Montpellier a confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris. Il précise que s'il est exact que les causes de l'arrêt n'ont pas été exécutées, il ne peut lui être fait grief de ne pas vouloir y déférer et qu'il n'est simplement pas en mesure de le faire; que d'une part, ses revenus ont considérablement baissés depuis son licenciement, en septembre 2022 par la société Orexad au sein de laquelle il occupait un poste de responsable d'agence, pour lequel il percevait un salaire de 2 500 € et qu'il perçoit désormais de Pôle Emploi une indemnité mensuelle de 1 647.10 € qui sera évidemment dégressive avec le temps ; qu'il ne dispose d'aucun patrimoine immobilier ou financier susceptible de lui permettre de percevoir des revenus complémentaires ; que, concomitamment à la baisse de ses revenus, ses charges se sont alourdies ; que la modification de sa situation familiale à la suite de son divorce l'a conduit à souscrire à un contrat de rachat de plusieurs crédits à la consommation auprès de la société Creatis moyennant des échéances de 404,57 euros sur une durée de douze ans et qu'il s'acquitte égalemen