Chambre 4-8b, 20 octobre 2023 — 22/02127
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 20 OCTOBRE 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 22/02127 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI3HL
URSSAF PACA
C/
[F] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Frédérique GALLOU
- URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 14 Janvier 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/02631.
APPELANT
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 2]
représenté par M. [G] [P] en vertu d'un pouvoir général
INTIME
Monsieur [F] [H], demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/4423 du 20/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
représenté par Me Frédérique GALLOU, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [F] [H] a été affilié au régime de la protection sociale des indépendants (RSI) du 1er janvier 2012 au 3 décembre 2019 en qualité de gérant de la SARLU [3] dont l'activité relevait de la restauration traditionnelle.
Six mises en demeure lui ont été envoyée par le RSI :
le 11 juillet 2017, pour un montant de 7.810 euros, dont 399 euros de majorations de retard, au titre des cotisations personnelles afférentes aux premier et deuxième trimestres de l'année 2017 ;
le 11 octobre 2017, pour un montant de 87 euros, dont 4 euros de majorations de retard, au titre des cotisations personnelles afférentes au troisième trimestre 2017 ;
le 20 décembre 2017, pour un montant de 11.059 euros, dont 566 euros de majorations de retard, au titre des cotisations personnelles afférentes au quatrième trimestre 2017 ;
le 28 avril 2018, pour un montant de 3.350 euros, dont 165 euros de majorations de retard, au titre des cotisations personnelles afférentes au premier trimestre 2018 ;
le 26 juillet 2018, pour un montant de 3.247 euros, dont 160 euros de majorations de retard, au titre des cotisations personnelles afférentes au deuxième trimestre 2018 ;
le 4 décembre 2018, pour un montant de 13.589 euros, dont 674 euros de majorations de retard, au titre des cotisations personnelles afférentes aux deux derniers trimestres 2018 et à une régularisation au cours de l'année 2018 ;
Par exploit d'huissier du 20 juin 2019, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur (URSSAF), venant aux droits du RSI, a signifié à M. [F] [H] une contrainte du 12 juin 2019 pour un montant en principal de 31.174 euros, 1.968 euros de majorations de retard, déduction faite de versements à hauteur de 12.690 euros, soit un total de 26.452 euros, au titre des années 2017 et 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 3 juillet 2019, M. [F] [H] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Toulon, devenu tribunal judiciaire, aux fins d'opposition à contrainte.
Par jugement du 3 décembre 2019, le tribunal de commerce de Toulon a prononcé la liquidation judiciaire de la SARLU [3].
Par jugement du 14 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon a :
rappelé que le jugement se substituait à la contrainte du 12 juin 2019 ;
annulé la contrainte du 12 juin 2019 et signifiée le 20 juin 2019 ;
débouté l'URSSAF PACA de toutes ses demandes ;
dit que l'URSSAF PACA conservait la charge des frais de signification de la contrainte;
condamné l'URSSAF PACA aux dépens de l'instance ;
rappelé que la présente décision était exécutoire de droit par provision ;
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 février 2022, l'URSSAF a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 13 septembre 2023, auxquelles il est expressément référé, l'URSSAF demande :
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