6ème Chambre, 25 octobre 2023 — 22/05652

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Texte intégral

N° RG 22/05652 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OOYS

Décision du

Juge des contentieux de la protection de SAINT ETIENNE

Au fond

du 04 juillet 2022

RG : 22/01527

[M]

[K]

C/

[S]

[S]

SIP [Localité 9]

[26] [Adresse 12]

[25] CHEZ [34]

[18] CHEZ [33]

LCL [17]

[22]

[30]

[23]

[21]

[29]

[24] CHEZ [31]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 25 Octobre 2023

APPELANTS :

M. [R] [M]

né le 8 Avril 1990

[Adresse 7]

[Localité 9]

comparant en personne

Mme [E] [K]

née le 13 Novembre 1991

[Adresse 7]

[Localité 9]

comparante en personne

INTIMES :

M. [B] [S]

[Adresse 5]

[Localité 9]

comparant en personne

Mme [F] [S]

[Adresse 5]

[Localité 9]

comparante en personne

SIP [Localité 9]

[Adresse 28]

[Adresse 28]

[Localité 9]

non comparant

[26] [Adresse 12]

[Adresse 12]

[Localité 15]

non comparant

[25] CHEZ [34]

[Adresse 27]

[Localité 11]

non comparante

[18] CHEZ [33]

[Adresse 2]

[Localité 14]

non comparante

LCL [17]

[Adresse 19]

[Adresse 19]

[Localité 4]

non comparante

[22]

[Adresse 16]

[Adresse 16]

[Localité 13]

non comparant

[30]

Chez [32]

[Adresse 3]

[Localité 6]

non comparante

[23]

[Adresse 20]

[Adresse 20]

[Localité 8]

non comparante

[21]

[Adresse 35]

[Localité 11]

non comparante

[29]

[Adresse 1]

[Localité 10]

non comparant

[24] CHEZ [31]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 10]

non comparante

* * * * * *

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Septembre 2023

Date de mise à disposition : 25 Octobre 2023

Audience présidée par Stéphanie ROBIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Cécile NONIN, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Joëlle DOAT, président

- Evelyne ALLAIS, conseiller

- Stéphanie ROBIN, conseiller

Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Joëlle DOAT, président, et par Cécile NONIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :

Par décision du 9 décembre 2021, la commission de surendettement des particuliers de la Loire a déclaré recevable la demande de Mme [E] [K] et de M. [R] [M] du 1er decembre 2021, afin de voir traiter leur situation de surendettement.

Le 24 mars 2022, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer aux débiteurs et aux créanciers, consistant en un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 74.201,84 euros sur une durée de 72 mois, sans intérêt, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 1.054 euros.

Ces mesures ont été notifiées le 30 mars 2022 aux débiteurs.

Par lettre recommandée envoyée le 8 avril 2022 à la commission, Mme [E] [K] et M. [R] [M] ont contesté les mesures imposées du 24 mars 2022.

Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Etienne saisi de cette contestation. A l'audience, M. [M] indique avoir connu une période de chômage de juin 2020 à juillet 2021, ce qui les a contraint à multiplier les crédits. Ils estiment leur capacité de remboursement à 400 euros par mois.

Par jugement du 4 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Etienne a :

- déclaré recevable en la forme la contestation formée par M. [R] [M] et Mme [E] [K] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de la Loire le 23 mars 2022,

- constaté que M. [R] [M] et Mme [E] [K], de bonne foi, sont dans l'incapacité de faire face à l'ensemble de leurs dettes exigibles et à échoir,

- déclaré en conséquence recevable la demande de M. [R] [M] et Mme [E] [K] afin de traitement de leur situation de surendettement,

- fixé la capacité de remboursement de M. [R] [M] et Mme [E] [K] à la somme de 800 euros,

- dit que la situation de M. [R] [M] et Mme [E] [K] justifie de :

- rééchelonner l'ensemble des dettes au taux de 0% sur 84 mois,

- ordonner l'effacement du surplus du passif à hauteur de la somme de 9.138,86 euros sous réserve du respect du plan de désendettement jusqu'à son terme,

- dire que les assurances seront à souscrire en sus s'il y a lieu,

- résumer le plan par le tableau annexé au présent jugement.

Le jugement a été notifié aux débiteurs par lettres recommandées avec avis de réception signés le 15 juillet 2023.

Par lettre recommandée envoyée le 23 juillet 2023, M. [R] [M] et Mme [E] [K] ont interjeté appel du jugement.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 septembre 2023.