8ème chambre, 25 octobre 2023 — 22/08122

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Texte intégral

N° RG 22/08122 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OU2H

Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINT ETIENNE en référé

du 17 novembre 2022

RG : 22/00594

[U]

C/

Association OASIS JARDIN DE COCAGNE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 25 Octobre 2023

APPELANT :

M. [I] [U]

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représenté par Me Corinne MENICHELLI de la SELARL BDMV AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 763

INTIMÉE :

L'association OASIS JARDIN DE COCAGNE de [Localité 10], association déclarée de type loi de 1901, inscrite sous le N°siret 439 393 075 000 15 dont le siège est [Adresse 7], où elle est représentée par son Président en exercice

Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938

Ayant pour avocat plaidant la SCP DREVET-RIVAL ROUSSET, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

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Date de clôture de l'instruction : 26 Septembre 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Septembre 2023

Date de mise à disposition : 25 Octobre 2023

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller

- Véronique DRAHI, conseiller

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

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EXPOSÉ DU LITIGE

L'association Oasis Jardin de Cocagne a pour activité l'insertion sociale et professionnelle des publics en difficulté d'accès au marché de l'emploi par le maraîchage biologique et l'éducation à l'environnement. Elle occupe plusieurs terrains mis à sa disposition par la municipalité de [Localité 10].

En décembre 2011, M. [I] [U], propriétaire de terrains jouxtant ceux occupés par l'association, a donné son autorisation pour que celle-ci y déplace une serre de multiplication.

Ce prêt à titre gracieux sera formalisé par un contrat de prêt à usage signé le 29 janvier 2014 précisant notamment, d'une part, que l'occupation consentie porte sur les parcelles cadastrées section AO [Cadastre 2], [Cadastre 4], [Cadastre 1], [Cadastre 3] et [Cadastre 5] situées lieudit « [Localité 9] » sur la commune de [Localité 10], et d'autre part, que le prêt est consenti et accepté pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction « si accord du propriétaire », sauf besoin pressant et imprévu du prêteur dans les conditions prévues à l'article 1889 du Code civil.

Par lettre recommandée du 12 novembre 2021, Mme [T] [U], se présentant comme représentante de la famille [U], a notifié à l'association la résiliation du contrat de prêt à échéance du 29 janvier 2022, réclamant en outre le rétablissement des clôtures avec établissement, si nécessaire, d'un bornage aux frais du preneur.

Par courriers des 22 mars, 14 mai et 7 avril 2022, l'association a fait part à M. et Mme [U] de son souhait d'acquérir leur propriété, sollicitant notamment la rédaction d'un bail rural avec promesse d'achat à l'issue de 2 ans pour lui permettre de bénéficier d'une réduction de droit de mutation. Par lettre recommandée du 24 avril 2022, Mme [T] [U] a sollicité la communication d'une offre financière plus précise au plus tard le 29 avril 2022, sauf à poursuivre ses démarches pour faire cesser l'occupation illicite des terrains depuis le 29 janvier 2022. Par courrier du 6 mai 2022, l'association a régularisé une proposition d'achat à hauteur de 17.000 euros, précisant qu'elle retirerait sa proposition si les parcelles étaient, suite aux recours des propriétaires, classées en zone constructible. Par lettre recommandée du 18 mai 2022, Mme [T] [U] a décliné cette proposition, mettant en demeure l'association de libérer les lieux dans le délai d'un mois.

Par courrier du 14 juin 2022 l'association a fait valoir la fin de l'instruction du PLU d'ici la fin de l'année et la saisonnalité de sa production pour solliciter un « terrain d'entente ». En réponse et par acte d'huissier de justice délivré le 24 juin 2022, M. [I] [U] a fait signifier à l'association, d'une part, une sommation de déguerpir, d'autre part, une sommation interpellative.

Le 5 août 2022, M. [I] [U] fait assigner en référé l'association et par ordonnance rendue le 17 novembre 2022, le président du Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne a statué ainsi :

Dit n'y avoir lieu à référé,

Condamner M. [I] [U] à payer à l'association Oasis Jardin de Cocagne la somme de 800 euros en application de l'article 700 du