3e chambre sociale, 25 octobre 2023 — 18/04902

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Texte intégral

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délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 25 OCTOBRE 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/04902 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N2TQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 SEPTEMBRE 2018

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE CARCASSONNE

N° RG21600259

APPELANTE :

Madame [D] [W]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Chloe DEMERET, avocat au barreau de CARCASSONNE

INTIMEE :

CPAM DE L'AUDE

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentant : Mme [B] [S] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 SEPTEMBRE 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, faisant fonction de Président

Madame Magali VENET, Conseiller

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Le 26 août 2015, Mme [D] [W] a formé une demande de pension d'invalidité auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Aude.

Par courrier du 1er décembre 2015, la CPAM de l'Aude lui a notifié un refus d'attribution de pension d'invalidité au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions administratives d'ouverture de droits.

Le 25 janvier 2016, Mme [W] a saisi la commission de recours amiable qui dans sa séance du 17 février 2016 a rejeté sa requête.

Par courrier recommandé du 14 mars 2016, Mme [W] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de l'Aude d'un recours à l'encontre de cette décision.

Par jugement du 4 septembre 2018, le tribunal a débouté Mme [D] [W] de l'ensemble de ses demandes.

Par déclaration en date du 03 octobre 2018, Mme [D] [W] a relevé appel du jugement.

Elle demande à la cour de :

-condamner la CPAM à lui verser la pension d'invalidité catégorie 2 à compter du 1er juin 2017,

- condamner la CPAM au paiement de la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner la CPAM aux dépens.

La CPAM demande à la cour de:

- confirmer le jugement

- dire que les conditions administratives d'ouverture de droit à pension d'invalidité ne sont pas remplies

- rejeter la demande de condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie au versement d'une pension d'invalidité de catégorie 2 à compter du 1er juin 2017 à l'assurée

- rejeter la demande de condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- rejeter l'ensemble des demandes de Mme [W]

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article L. 161-9 du code de la sécurité sociale, en sa version applicable au litige, les personnes bénéficiaires de la prestation partagée d'éducation de l'enfant prévu à l'article L. 531-4 du titre III du livre V du code de la vie sociale, ou du congé parental d'éducation prévue à l'article L.122-28-1 du code du travail, conserve le droit aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité de leur régime d'origine aussi longtemps qu'ils bénéficient de cette prestation ou de ce congé. En cas de reprise du travail, les personnes susmentionnées retrouvent leurs droits aux prestations en nature et en espèces de l'assurance-maladie, maternité, invalidité et décès, pendant une période fixée par décret.

En cas de non reprise du travail à l'issue du congé parental d'éducation, en raison d'une maladie d'une nouvelle maternité, les personnes retrouvent leurs droits aux prestations en nature et en espèces du régime antérieur congé parental d'éducation dont elle relevait. Ces dispositions s'appliquent pendant la durée de travail pour cause de maladie ou du congé légal de maternité postérieure au congé parental.

En l'espèce, Madame [W] sollicite le bénéfice de la pension d'invalidité catégorie 2 à compter du 1er juin 2017 au motif qu'elle n'a pas repris le travail à l'issue du congé parental d'éducation en raison d'une maladie, la sclérose en plaques pour laquelle elle a bénéficié d'un avis médical favorable a son classement en catégorie 2.

La CPAM fait valoir que Mme [W] ne peut bénéficier de cette prestation au motif qu'elle ne justifie pas d'un arrêt de travai