1re chambre sociale, 25 octobre 2023 — 20/03363
Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 25 OCTOBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/03363 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OU6D
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 FEVRIER 2020 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE - N° RG F 18/00116
APPELANTE :
S.A.S.U. DISTRIBUTION AUTOMATIQUE AUDOISE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Antoine SOLANS de la SELARL ANTOINE SOLANS, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIME :
Monsieur [Y] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean CAMBRIEL de la SCP CAMBRIEL - DE MALAFOSSE - STREMOOUHOFF - GERBAUD COUTURE-ZOU ANIA, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Ordonnance de clôture du 29 Août 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 SEPTEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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* *
FAITS ET PROCÉDURE
[Y] [N] a été embauché par la société DISTRIBUTION AUTOMATIQUE AUDOISE selon contrat initialement à durée déterminée pour la période du 1er mars 2013 au 28 février 2014, en qualité de chargé d'exploitation.
Après le renouvellement de son contrat à durée déterminée, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2014.
Le 22 février 2018, [Y] [N] a démissionné de son poste.
Estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Carcassonne qui, par jugement du 20 février 2020, a dit que la société DISTRIBUTION AUTOMATIQUE AUDOISE relevait de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (IDCC2216) et en conséquence :
- l'a condamnée au paiement des sommes suivantes :
* 2 936,09€ au titre de la prime annuelle,
* 1 388,82€ au titre des salaires mensuels minima garantis,
* 2 619,26€ au titre de la durée minimale de temps de travail,
* 4 803,22€ au titre du rappel des salaires résultant de la classification au niveau 5,
* 881,13€ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents au rappel de salaire susvisé,
* 931,37€ au titre de la contrepartie financière à l'indemnité de non-concurrence,
* 1 200€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la société DISTRIBUTION AUTOMATIQUE AUDOISE de remettre au salarié des bulletins de paie ainsi que des documents de fin de contrat conformes au jugement sous astreinte de 10€ par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
La société DISTRIBUTION AUTOMATIQUE AUDOISE a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées au RPVA le 8 août 2023, elle demande à la cour de :
- à titre principal, réformer le jugement attaqué, dire et juger que la convention collective du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire ne lui est pas applicable et en conséquence débouter [Y] [N] de toutes ses demandes afférentes aux rappels de salaire,
- à titre subsidiaire, réformer le jugement et débouter [Y] [N] de l'intégralité de ses demandes de rappel de salaire,
- en tout état de cause, réformer le jugement attaqué, constater que la clause de non concurrence était nulle et condamner [Y] [N] à lui verser la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 août 2023, [Y] [N] demande à la cour de :
- à titre principal :
* confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué, sauf sur le montant de la condamnation au titre de la prime annuelle (2 936,09 €) et sur le montant de l'astreinte (10€ par jour de retard) qui seront réformés,
* condamner la société DISTRIBUTION AUTOMATIQUE AUDOISE à lui payer la somme de 3 242,99€ au titre de la prime annuelle,
* ordonner à la société DISTRIBUTION AUTOMATIQUE AUDOISE de lui remettre des bulletins de paie ainsi que des documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation Pôle Emploi, reçu pour solde de tout compte) conformes au jugement à intervenir, sous peine d'astreinte de 100 €par jour de retard, passé le délai d'un mois