Pôle 6 - Chambre 9, 25 octobre 2023 — 20/02623
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2023
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02623 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBYZD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Septembre 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - Section Encadrement chambre 5 - RG n° F18/06301
APPELANT
Monsieur [A] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
né le 01 Octobre 1985 à [Localité 5]
Représenté par Me Leslie NICOLAÏ, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
SAS SATT ILE DE FRANCE INNOV DEVENUE ERGANEO
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président, et M. Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Philippe MICHEL, président de chambre
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2012, M. [A] [E] a été engagé en qualité de business developper, statut cadre, par la société SATT ILE-DE-FRANCE INNOV, l'intéressé, qui s'est vu appliquer une convention de forfait en jours sur l'année (avenant au contrat de travail du 1er octobre 2012), exerçant en dernier lieu les fonctions de directeur de la business unit (BU) 3S (avenant au contrat de travail à compter du 1er mai 2013). La société SATT ILE-DE-FRANCE INNOV, désormais dénommée la société ERGANEO, emploie habituellement au moins 11 salariés et applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.
M. [E] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur suivant courrier du 3 avril 2018, l'intéressé ayant saisi la juridiction prud'homale le 13 août 2018 aux fins qu'il soit statué sur les effets de la prise d'acte, en invoquant notamment l'existence de faits de harcèlement moral ainsi qu'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Par jugement du 24 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission,
- dit que la convention de forfait en jours est sans effet,
- condamné la société ERGANEO à payer à M. [E] les sommes suivantes :
- l9 766,79 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires outre 1 976,68 euros au titre des congés payés y afférents,
- 670 euros à titre de rappel de prime sur objectifs pour l'année 2018,
et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de jugement,
- rappelé qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, la moyenne étant fixée à la somme de 5 670 euros
- condamné la société ERGANEO au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [E] du surplus de ses demandes,
- débouté la société ERGANEO de sa demande reconventionnelle,
- condamné la société ERGANEO au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 18 mars 2020, M. [E] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 7 mars 2020.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 novembre 2021, M. [E] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions visées dans le par ces motifs,
à titre principal,
- constater l'existence du harcèlement moral dont il a été victime,
- dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul,
- condamner la société ERGANEO au paiement de la somme de 75 865,32 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
à titre subsidiaire,
- constater que la société ERGANEO a manqué à son obligation de sécurité,
- dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société ERGANEO au