Pôle 6 - Chambre 4, 25 octobre 2023 — 21/02080

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 25 OCTOBRE 2023

(n° /2023, 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02080 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDIJJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 18/03254

APPELANT

Monsieur [C] [O]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Agnès JELTY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 60

INTIMEE

S.A.S. ARCADE SECURITE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Philippe HÉRAL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0174

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme. Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. DE CHANVILLE Jean-François, président de chambre

Mme. BLANC Anne-Gaël, conseillère

Mme. MARQUES Florence, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Sarah SEBBAK

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Clara MICHEL, Greffier présent lors de la mise à disposition.

Rappel des faits, procédure et prétentions des parties

La société Arcade sécurité est une entreprise ayant pour activité principale le gardiennage.

Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel ( 48 heures par mois) en date du 17 juin 2014, M. [C] [O] a été engagé par la société Arcade sécurité, en qualité de chef d'équipe sécurité incendie, coefficient AM 150.

Par avenant en date du 1er juillet 2015, il a été convenu d'un temps complet.

Par avenant en date du 1er octobre 2015, le salarié a été affecté au site de Sogaris Roissy.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité (IDCC 1351).

Le 27 janvier 2017, M. [C] [O] a été victime d'un accident de travail et a été placé en arrêt de travail.

A l'issue de la visite de reprise en date du 1er mars 2018, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte au poste de chef de sécurité. L'avis précise : ' Il doit être reclassé en interne dans un poste administratif sans port de charges, sans déplacement sur les pistes, sans torsion ni rotation du rachis cervical »

Le médecin du travail a rendu un second avis d'inaptitude le 15 mars 2018, complété le 22 mars 2018 au termes duquel le salarié a été déclaré inapte au poste de chef d'équipe de sécurité. Le médecin du travail a précisé ' Il est apte éventuellement à un reclassement sur un poste administratif sans déplacement et sans sollicitation du rachis cervical.'

Par courrier du 29 mai 2018, la société Arcade sécurité a informé M. [O] de l'absence de toute possibilité de reclassement.

M. [O] a fait l'objet, après convocation du 4 juin 2018 et entretien préalable fixé au 14 juin 2018, d'un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 20 juin 2018.

M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny, le 31 octobre 2018, aux fins de voir juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, et voir condamner son employeur à lui verser diverses sommes, dont un rappel de salaire.

Par jugement en date du 21 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :

- dit que le licenciement pour inaptitude de M. [O] repose sur une cause réelle et sérieuse,

- fixé le salaire de M. [O] à 1.949,88 euros,

- condamné la société Arcade sécurité à payer à M. [O] les sommes suivantes :

* 401,59 euros au titre de rappel de salaire pour la période du 15/04/2018 au 20/06/2018,

* 40,15 euros au titre des congés payés afférents sur rappel de salaire,

* 274,30 euros au titre du solde du préavis,

* 521,44 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement,

- rappelé que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation, soit le 21 novembre 2018,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour le paiement des sommes dues au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° alinéa de l'article R.1454-14, dans la limite des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail,

* 3.000 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

* 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que les créances indemnitai